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05/12/2007 | FRANCE | N°266035

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 266035


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations additionnelles, enregistrés les 29 mars, 30 juillet et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sérif A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'a

dmission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Comm...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations additionnelles, enregistrés les 29 mars, 30 juillet et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sérif A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Sérif A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) » ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. A, la décision de la Commission des recours des réfugiés a été signée par le président de séance et le secrétaire conformément aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'en relevant que « les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis ni l'engagement politique dont le requérant se prévaut ni les persécutions qu'il allègue avoir personnellement subies ; qu'en particulier, les documents qui se rapportent aux décès de ses proches (...) sont insuffisants à cet égard ; qu'en outre, un document (...) présenté comme une attestation établie le 22 mai 2002 par le parti populaire démocratique (HADEP)ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il en est de même d'un document d'état civil établi le 19 février 2003, spécifiant que l'intéressé est recherché par la gendarmerie », la commission, qui n'était pas tenue de préciser pourquoi ces différentes pièces lui paraissaient dépourvues de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes énoncées ne peuvent être regardées comme fondées au regard du 2° du § A de l'article 1er de la convention de Genève, la commission, qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que c'est également par une appréciation souveraine qu'elle a dénié à certains documents produits par M. A, une valeur probante ou un caractère d'authenticité ;

Considérant que si M. A produit devant le Conseil d'Etat des attestations nouvelles à l'appui de ses allégations, ces documents, qui n'ont pas été produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sérif A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266035
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 266035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266035.20071205
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