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05/12/2007 | FRANCE | N°277087

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 277087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FORCALQUEIRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FORCALQUEIRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Nice la condamnant à payer une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un moi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FORCALQUEIRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FORCALQUEIRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Nice la condamnant à payer une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement si elle ne justifiait pas avoir communiqué au comité d'intérêt local (CIL) de Forcalqueiret les procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 et 29 mars 1999 ainsi que le registre chronologique des arrêtés du maire et des actes de publication et de notification de 1995 jusqu'à la date de cette communication ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2003 et de rejeter la demande présentée par le comité d'intérêt local de Forcalqueiret en première instance ;

3°) de mettre à la charge du comité d'intérêt local de Forcalqueiret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET et de la SCP Capron, Capron, avocat du comité d'intérêt local de Forcalqueiret,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 16 mars 2000 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Forcalqueiret a refusé de communiquer les documents administratifs demandés par le comité d'intérêt local de Forcalqueiret le 3 mars 1999 et le 20 avril 1999 ; que, saisi d'une demande de ce dernier tendant à l'exécution du jugement du 16 mars 2000, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 1er avril 2003, prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, à l'encontre de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET si elle ne justifiait pas avoir communiqué au comité d'intérêt local de Forcalqueiret les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 mars et 29 mars 1999 ainsi que le registre chronologique des arrêtés du maire et des actes de publication et de notification depuis 1995 et jusqu'à la date de cette communication ; que la COMMUNE DE FORCALQUEIRET demande l'annulation de l'arrêt en date du 29 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application » ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 1er décembre 2003 au greffe, à l'appui duquel le maire de Forcalqueiret a produit un document en date du 13 juillet 2000, signé de la présidente du comité d'intérêt local et attestant que celle-ci avait pu consulter les comptes rendus des séances du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 mars et 29 mars 1999 ainsi que le registre chronologique des arrêtés du maire depuis 1995 ; que par suite, la COMMUNE DE FORCALQUEIRET est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COMMUNE DE FORCALQUEIRET a, à l'appui de sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille, produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles une attestation, signée et datée du 13 juillet 2000 par la présidente du comité d'intérêt local de Forcalqueiret, par laquelle celle-ci reconnaissait, sans apporter de réserves, avoir consulté les documents précités ; que si n'ont été ainsi communiqués que les « comptes rendus » des séances du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 mars et 29 mars 1999, et non les « procès-verbaux » demandés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient lieu, au sein du conseil municipal de la commune, de procès-verbal ; que par suite, la COMMUNE DE FORCALQUEIRET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé qu'elle n'avait pas communiqué les documents en cause ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité d'intérêt local de Forcalqueiret devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que l'exécution du jugement du 16 mars 2000 comportait nécessairement pour la COMMUNE DE FORCALQUEIRET l'obligation de communiquer les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 mars et 29 mars 1999, le registre chronologique des arrêtés du maire depuis 1995 et les factures de dépenses depuis 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, le comité d'intérêt local de Forcalqueiret a pu consulter le 13 juillet 2000 les comptes rendus des séances du conseil municipal des 14 janvier, 2 février, 12 mars et 29 mars 1999 ainsi que le registre chronologique des arrêtés du maire depuis 1995, les autres documents sollicités ayant été consultés par ailleurs ; que par suite, le jugement en date du 16 mars 2000 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; qu'ainsi la COMMUNE DE FORCALQUEIRET est fondée à demander l'annulation du jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du comité d'intérêt local de Forcalqueiret le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE FORCALQUEIRET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 novembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le comité d'intérêt local de Forcalqueiret devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FORCALQUEIRET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FORCALQUEIRET et au comité d'intérêt local de Forcalqueiret. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277087
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 277087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277087.20071205
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