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05/12/2007 | FRANCE | N°283027

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 283027


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SCI LE GAMBETTA dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140) et par M. et Mme A demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre

l'arrêt n° 03VE02749 du 21 avril 2005 rendu par la cour administrative...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SCI LE GAMBETTA dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140) et par M. et Mme A demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre l'arrêt n° 03VE02749 du 21 avril 2005 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de prendre toutes mesures utiles, concrètes et efficaces, pour assurer la parfaite représentation et les intérêts des concluants dans le cadre de l'arrêt susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande adressée par télécopie le 22 juillet 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. LE GAMBETTA et M. et Mme A ont demandé, par télécopie, le 22 juillet 2005, au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour présenter le recours en cassation qu'ils entendaient former contre l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur requête tendant à la réformation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Versailles qui a limité aux sommes de 4 500 euros et 6 530 euros dues par l'Etat et par la commune de Clamart la réparation des préjudices que leur occasionne l'impossibilité de réaliser un immeuble à usage de logements et commerces au 197/197 bis, avenue Jean Jaurès et 22/22 bis, rue Gambetta à Clamart ; que, le 25 juillet 2005, ils ont demandé au Conseil d'Etat, par la présente requête, d'annuler la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à leur demande ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que, par une décision du 7 septembre 2005, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a désigné un avocat pour présenter le pourvoi en cause et que, le 22 septembre 2005, ledit pourvoi, enregistré sous le numéro 283030, a été signé par cet avocat ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les sommes que la S.C.I. LE GAMBETTA et M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. LE GAMBETTA et de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande adressée par télécopie le 22 juillet 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la SCI LE GAMBETTA et à M. et Mme A. Une copie en sera adressée pour information à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283027
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 283027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283027.20071205
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