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05/12/2007 | FRANCE | N°285798

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 285798


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2004 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sous astre

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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2004 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le visa demandé, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Casablanca du 15 septembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que la décision du 11 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Casablanca :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « (...) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision se substitue à celle prise par les autorités consulaires, n'avait pas à se prononcer sur l'éventuelle insuffisance de motivation qui aurait entaché la décision du consul général de France à Casablanca ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa propre motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que Mme A ne pouvait revendiquer la qualité d'ascendante à charge de ressortissant français et, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources pour solliciter un visa de long séjour en tant que visiteur ;

Considérant en premier lieu, que si Mme A allègue être à la charge de ses filles vivant en France, dont certaines sont ressortissantes françaises, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun document probant de nature à établir qu'elle bénéficierait de versements financiers réguliers de la part des intéressées ; qu'en particulier, les ordres de virement émis par sa fille devant l'héberger pendant son séjour, Mme , qui sont postérieurs à la décision de refus des autorités consulaires et apparaissent manifestement disproportionnés par rapport à ses besoins et aux ressources de sa fille, ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante à cet égard ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme une ascendante à charge de ressortissant français, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que Mme A, qui affirme ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins au Maroc, ne justifiait pas de ressources suffisantes au regard de la nature et de la durée de son séjour, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la commission n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, dont les fils vivent au Maroc et dont il n'est pas établi que les filles, résidant en France, ne pourraient pas lui rendre visite dans ce pays ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Khaddouj A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaddouj A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2007, n° 285798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285798
Numéro NOR : CETATEXT000018007893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-05;285798 ?
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