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05/12/2007 | FRANCE | N°287888

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 287888


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima , épouse , demeurant ..., représentée par son fils, M. Chawki B; Mme Fatima demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'applica...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima , épouse , demeurant ..., représentée par son fils, M. Chawki B; Mme Fatima demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatima demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que si Mme fait valoir qu'elle aurait déjà demandé et obtenu plusieurs visas de court séjour pour se rendre en France, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) / (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que pour refuser à Mme le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que ni l'intéressée, ni son gendre, qui déclarait s'engager à prendre en charge les dépenses afférentes à son séjour en France, ni le foyer formé par son fils, sa belle-fille et leurs enfants ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ; que si Mme fait valoir que le foyer de son fils dispose désormais de revenus plus élevés permettant d'assurer le financement de son séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme n'aurait pas la possibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima épouse , au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287888
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 287888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287888.20071205
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