Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adriana A, demeurant à ... représentée par M. Hubert C ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Roumanie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention ‘visiteur' » ; que pour confirmer le refus de visa opposé à Mlle A, la commission s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne serait pas en mesure de vivre en France de ses seules ressources ; que la circonstance que M. C, qui n'établit pas pouvoir prendre en charge l'intéressée, se soit engagé à l'héberger ne saurait en elle-même suppléer à cette insuffisance de ressources ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer la décision refusant à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que M. C ne puisse pas rendre visite à Mlle A dans son pays ; qu'en outre, celle-ci a la possibilité de venir en France pour de courts séjours ; que, par suite, la commission n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adriana A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.