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05/12/2007 | FRANCE | N°291852

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 291852


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2005 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

, de lui délivrer un visa de court séjour, en application des articles L. 911-1...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2005 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa de court séjour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 11 juillet 2005 lui refusant un visa de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « (...) c) / (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, Mme A, dont les filles s'étaient conjointement engagées à prendre en charge le séjour, justifiait de moyens suffisants pour assurer les frais afférents à la visite en France d'une durée de deux mois qu'elle envisageait d'effectuer ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour rejeter sa demande de visa de court séjour portant sur cette durée, la commission a fait une inexacte application des stipulations précitées ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle n'avait retenu que ce second motif, la commission aurait pris la même décision à l'égard de la demande de court séjour de Mme A ;

Considérant, enfin, que la commission n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, dont les fils vivent au Maroc et dont il n'est pas établi que les filles résidant en France ne pourraient pas lui rendre visite dans ce pays ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaddouj A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291852
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 291852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291852.20071205
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