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05/12/2007 | FRANCE | N°292199

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 292199


Vu 1°), sous le n° 292199, la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 30 janvier 2006 tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du déc

ret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles...

Vu 1°), sous le n° 292199, la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 30 janvier 2006 tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées, en tant qu'elles prévoient le recrutement et la rémunération par des associations agréées des enseignants de ces sections ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application des articles L. 911 ;1, L. 911 ;2 et L. 911 ;3 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois, à compter de la décision à prendre par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 293333, la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sabine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 13 janvier 2006 tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées, en tant qu'elles prévoient le recrutement et la rémunération par des associations agréées des enseignants de ces sections ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application des articles L. 911 ;1, L. 911 ;2 et L. 911 ;3 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois, à compter de la décision à prendre par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;




…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association de la section américaine du lycée international de Saint-Germain-en-Laye et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE (SNES) et de Mme A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

Considérant, d'une part, que les associations intervenantes sont agréées au titre de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées pour recruter et rémunérer les enseignants de ces sections, d'autre part, que M. Miguel B, M. Diegan C, Mme Suzanne D, M. John D et M. Klaus E sont parents d'élèves scolarisés dans ces sections, qu'enfin, l'institut européen d'administration des affaires compte de nombreux agents dont les enfants sont scolarisés dans ces sections ; qu'ainsi, l'ensemble de ces intervenants a intérêt au maintien des dispositions contestées par les requérants ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que le SNES et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à leurs demandes d'abrogation, présentées respectivement les 30 et 13 janvier 2006, du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées, aux termes duquel : Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées ; que, postérieurement à l'introduction des requêtes du SNES et de Mme A, l'article 165 de la loi du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 a prévu que : Pour les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales (…), les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées ; que ces dispositions législatives ne se bornent pas à reprendre les dispositions réglementaires litigieuses sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme, dès lors qu'elles permettent, d'une part, le recrutement d'enseignants français pour enseigner dans les sections internationales, qu'elles ne font pas, d'autre part, du recrutement et de la rémunération des enseignants de ces sections par des associations agréées un mode de gestion par défaut de ces enseignants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dispositions réglementaires litigieuses n'ont pas été implicitement abrogées par les dispositions législatives citées ci ;dessus ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les requêtes du SNES et de Mme A sont devenues sans objet ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les dispositions litigieuses, qui concernent les modalités de recrutement et de rémunération d'enseignants étrangers dans les sections internationales des écoles, collèges et lycées, ne portent pas atteinte aux droits et garanties que tiennent les personnels enseignants titulaires de leurs différents statuts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne devaient être soumises ni au comité technique paritaire ministériel, ni au Conseil d'Etat préalablement à leur édiction ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses, en prévoyant la rémunération des enseignants étrangers des sections internationales des écoles, collèges et lycées par des associations agréées, méconnaissent les dispositions de l'article L. 211 ;8 du code de l'éducation, qui disposent que l'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant dans les écoles, collèges et lycées, la rémunération de ces enseignants étrangers par ces associations est désormais prévue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'article 165 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006 ; qu'il suit de là que le motif d'illégalité allégué ayant, en tout état de cause, disparu, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses méconnaissent les principes à valeur constitutionnelle imposant, d'une part, la gratuité de l'enseignement public, d'autre part, que la langue de l'enseignement soit le français, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de ces dispositions, désormais prévues par la loi, à ces principes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes du SNES et de Mme A doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'association de la section américaine du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association des parents d'élèves de la section britannique du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association des parents d'élèves de la section suédoise du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association des parents d'élèves norvégiens de la section danoise et norvégienne du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association des parents d'élèves danois de la section danoise et norvégienne du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association de la section germanophone du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, de l'association des parents d'élèves de la section anglophone du collège international de Fontainebleau, de l'association des amis de la section germanophone de Fontainebleau, de l'association des sections internationales de Sèvres, de l'association pour le soutien de l'enseignement international de la Côte d'Azur, de l'association des parents d'élèves de la section anglophone de la cité scolaire internationale de Lyon, de l'association des parents d'élèves de la section japonaise et de l'association des parents d'élèves de la section anglophone du lycée de Ferney ;Voltaire, de l'institut européen d'administration des affaires et de M. Miguel B, de M. Diegan C, de Mme Suzanne D, de M. John D et de M. Klaus E sont admises.
Article 2 : Les requêtes du SNES et de Mme A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, à Mme Sabine A, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à l'association de la section américaine du lycée international de Saint ;Germain ;en ;Laye, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de cette association et des autres intervenants, qui en donnera communication à ceux ;ci.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2007, n° 292199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292199
Numéro NOR : CETATEXT000018007948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-05;292199 ?
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