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05/12/2007 | FRANCE | N°297087

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 297087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la validation pour la retraite des services accomplis par lui à te

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la validation pour la retraite des services accomplis par lui à temps partiel ou à temps incomplet à la faculté de Clermont-Ferrand en 1964 et 1965 et auprès de la caisse nationale des monuments historiques en 1967 et 1968 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 15 septembre 2004 en tant qu'elle a refusé la validation pour la retraite des services accomplis par lui à l'université de Clermont-Ferrand et auprès de la caisse nationale des monuments historiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les arrêtés du 18 août 1926 et du 28 octobre 1963 portant validation de services pour la retraite ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre le refus par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de valider pour la retraite les services accomplis par lui comme conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue en 2000 centre des monuments nationaux, et comme moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. A, maître de conférences à l'institut universitaire de technologie de Bourges, a demandé, le 3 février 2004, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2004 et, simultanément, a demandé la validation de ses services accomplis à temps partiel ou incomplet ; qu'il a été admis par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 mars 2004 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2004 ; que, toutefois, le titre de pension émis à son intention le 16 août 2004 n'a validé ni les activités qu'il avait exercées en 1964 et 1965 comme moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand, ni celles de conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites en 1967 et 1968 ; que, par une décision du 15 septembre 2004, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la validation de ces services ; que, par un jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que ces services soient validés ; que M. A, se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat./ Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. ; et qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou a temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire (...) ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner à l'intervention d'un arrêté interministériel, sans d'ailleurs imposer aux ministres intéressés l'obligation de prendre un tel arrêté, la possibilité pour les fonctionnaires de faire valider pour la constitution de leur droit à pension les services qu'ils ont accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, l'article premier de l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet a eu pour effet de permettre la validation pour la retraite, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'ensemble des services effectués à temps incomplet lorsqu'est autorisée la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel ;

Considérant, en premier lieu, que les services rendus à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel à la caisse nationale des monuments historiques ont été admis à validation pour la retraite par l'article premier de l'arrêté interministériel du 28 octobre 1963 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'aucun arrêté interministériel n'avait permis la validation des services accomplis par lui à temps incomplet en qualité d'agent non titulaire à la caisse nationale des monuments historiques et des sites, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 : Peuvent être validés (...) les services rendus depuis l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire ou de temporaire dans les différents services relevant du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, à savoir : (...) / 3° Recherche et enseignement supérieur : services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale., et qu'aux termes de l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques : (...) le directeur général de l'enseignement supérieur est autorisé à recruter à titre temporaire des moniteurs de travaux pratiques de sciences, de lettres et de droit, chargés, sous l'autorité des chefs de travaux et des assistants, de guider les étudiants du premier ou du deuxième cycle. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les moniteurs de travaux pratiques doivent, en raison de leurs missions, être regardés comme ayant exercé une des fonctions mentionnées par les dispositions de l'article 1er du 18 août 1926 ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant qu'aucun arrêté pris en application des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permettait la validation des services accomplis par M. A en qualité de moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand en 1964 et 1965, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de valider pour la retraite les services accomplis par lui à la caisse nationale des monuments historiques et des sites et à l'université de Clermont-Ferrand ;

Considérant que, dans cette mesure et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A a droit à la validation pour sa retraite des services qu'il a accomplis comme conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites et comme moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche révise la pension de M. A à compter du 1er septembre 2004 en prenant en compte les services accomplis par lui en qualité de moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand en 1964 et 1965 et de conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites en 1967 et 1968 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à la révision demandée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre le refus par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de valider pour la retraite les services accomplis par lui comme moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand et comme conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Article 2 : La décision du 15 septembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la révision de la pension de M. A à compter du 1er septembre 2004 en prenant en compte les services accomplis par lui en qualité de moniteur de travaux pratiques à l'université de Clermont-Ferrand en 1964 et 1965 et de conférencier à la caisse nationale des monuments historiques et des sites en 1967 et 1968.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2007, n° 297087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297087
Numéro NOR : CETATEXT000018008001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-05;297087 ?
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