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05/12/2007 | FRANCE | N°297436

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 297436


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 29 mars 2006, présentée par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'autor

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Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 29 mars 2006, présentée par l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'autorité centrale des assurances et des mutuelles la communication de la copie du rapport de contrôle relatif aux placements financiers de La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-12 du code des assurances : « L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. » ;

Considérant que par lettre du 9 décembre 2005, l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES a demandé à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de lui communiquer une copie du rapport de contrôle effectué sur les placements financiers proposés par La Poste ; que par lettre du 15 décembre 2005, la commission de contrôle des assurances a rejeté cette demande au motif tiré de ce que les conditions pour lever le secret professionnel n'étaient pas réunies ; que saisie par l'association, la Commission d'accès aux documents administratifs a émis, lors de sa séance du 19 janvier 2006, un avis défavorable à la communication de ces documents ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 29 mars 2006, transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du 8 septembre 2006 en application de l'article R. 311-1 4° du code de justice administrative, l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES se borne à demander à la juridiction administrative « d'ordonner à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la communication de la copie du rapport de contrôle relatif aux placements financiers de La poste » ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de communiquer le document litigieux, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES la somme que demande l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'AIDE CONTRE LES ABUS BANCAIRES, à l'Autorité de contrôle des assurances des mutuelles et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297436
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 297436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297436.20071205
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