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05/12/2007 | FRANCE | N°304799

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 304799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, dont le siège social est 21, boulevard Armand Hayem à Montlignon (95680) ; l'ASSOCIATION TRANSPARENCE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 1er août 2006 du préfet du Val-d'Oise portant modification des prescrip

tions techniques imposées par l'arrêté du 31 décembre 1997 à la société ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, dont le siège social est 21, boulevard Armand Hayem à Montlignon (95680) ; l'ASSOCIATION TRANSPARENCE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 1er août 2006 du préfet du Val-d'Oise portant modification des prescriptions techniques imposées par l'arrêté du 31 décembre 1997 à la société Fayolle et Fils pour les installations classées qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Montlignon ;

2° statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et d'ordonner la suspension de l'arrêté du 1er août 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 522-2 du même code : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences./ L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience » ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de l'arrêté en date du 1er août 2006 du préfet du Val-d'Oise portant modification des prescriptions techniques imposées par l'arrêté du 31 décembre 1997 à la société Fayolle ; que, postérieurement à l'audience publique tenue le 12 mars 2007, l'ASSOCIATION TRANSPARENCE a adressé au tribunal administratif, le 14 mars, deux notes en délibéré ; que celles-ci ont été communiquées par le greffe aux parties, lesquelles ont été avisées qu'elles pouvaient à leur tour produire des observations ; qu'ainsi, le juge des référés, ayant non seulement pris connaissance de ces notes, mais les ayant assimilées à des mémoires et soumises au débat contradictoire, doit être regardé comme ayant ainsi décidé de différer la clôture de l'instruction, alors même qu'il n'a pas avisé les parties de la date retenue pour celle-ci, ce qu'il devait faire ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE invoquait, dans l'une de ses deux notes en délibéré, un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté la demande dont il était saisi au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, n'a mentionné ce moyen ni dans les visas ni dans les motifs de l'ordonnance attaquée ; que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet du Val-d'Oise :

Considérant que, pour demander la suspension de l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise, l'ASSOCIATION TRANSPARENCE soutient qu'il est entaché de contradiction en conférant le caractère de déchet à la fraction fermentescible des ordures ménagères triées mécaniquement tout en disposant que ces déchets pourraient acquérir le statut de fraction fermentescible des ordures ménagères par le seul fait qu'ils seraient dirigés vers une installation de compostage ; que l'arrêté du 1er août 2006 est contradictoire avec l'arrêté du 31 décembre 1997, qui qualifie les broyats de l'unité Fayolle de déchets ; que cette unité n'a pas les capacités techniques pour extraire la fraction fermentescible des ordures ménagères ; que si elle les a acquises, ce serait au prix d'un changement notable de son processus de production qui aurait nécessité une nouvelle autorisation ; que l'arrêté attaqué est incompatible avec l'arrêté d'autorisation de l'unité Aravis du 27 janvier 2004, d'une part parce que celle-ci ne peut recevoir que la fraction fermentescible des ordures ménagères issue d'une collecte sélective et, d'autre part, parce qu'il autorise l'entrée dans le processus de compostage de déchets à partir desquels il est impossible de produire un compost normalisé ; que l'arrêté attaqué n'est pas conforme aux dispositions de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, en ce que les prescriptions qu'il édicte non seulement ne sont pas rendues nécessaires par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mais méconnaissent ceux-ci, compte tenu des dangers pour la santé et l'environnement que présentera le compost dont la fabrication est ainsi autorisée ; qu'en ne prenant pas en compte les effets cumulés de l'augmentation du tonnage de déchets verts traités et des nuisances qui en résulteront, le préfet a commis une erreur de droit ; que la mise en connexité de l'unité Fayolle et de l'unité Aravis constitue un changement notable des conditions d'exploitation, impliquant une augmentation de la capacité de production, et nécessitait à ce titre une nouvelle demande d'autorisation ; que l'arrêté attaqué est incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Montlignon ; qu'il n'est pas conforme au plan départemental d'élimination des déchets ménagers, en tant qu'il autorise dans l'unité Fayolle un équipement de broyage et l'entrée du flux sortant de cette unité dans un processus de compostage ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'ASSOCIATION TRANSPARENCE n'est pas fondée à en demander la suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'ASSOCIATION TRANSPARENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE le versement à la société Fayolle et Fils d'une somme de 1 500 euros au même titre ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par l'ASSOCIATION TRANSPARENCE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION TRANSPARENCE versera à la société J. Fayolle et Fils une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la société J. Fayolle et Fils.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES RÉFÉRÉS - NOTES EN DÉLIBÉRÉ SOUMISES AU DÉBAT CONTRADICTOIRE - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ DE DIFFÉRER LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

Le juge des référés qui soumet au débat contradictoire deux notes en délibéré doit différer la clôture de l'instruction et fixer pour cette dernière une nouvelle date de clôture. Est entachée d'irrégularité une ordonnance qui rejette une demande de suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux, alors que l'une des deux notes comportait un moyen qui n'est mentionné ni dans les visas ni dans les motifs.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - NOTES EN DÉLIBÉRÉ SOUMISES AU DÉBAT CONTRADICTOIRE - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ DE DIFFÉRER LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

Le juge des référés qui soumet au débat contradictoire deux notes en délibéré doit différer la clôture de l'instruction et fixer pour cette dernière une nouvelle date de clôture. Est entachée d'irrégularité une ordonnance qui rejette une demande de suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux, alors que l'une des deux notes comportait un moyen qui n'est mentionné ni dans les visas ni dans les motifs.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - NOTES EN DÉLIBÉRÉ SOUMISES AU DÉBAT CONTRADICTOIRE - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ DE DIFFÉRER LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

Le juge des référés qui soumet au débat contradictoire deux notes en délibéré doit différer la clôture de l'instruction et fixer pour cette dernière une nouvelle date de clôture. Est entachée d'irrégularité une ordonnance qui rejette une demande de suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux, alors que l'une des deux notes comportait un moyen qui n'est mentionné ni dans les visas ni dans les motifs.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2007, n° 304799
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304799
Numéro NOR : CETATEXT000018008084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-05;304799 ?
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