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05/12/2007 | FRANCE | N°306285

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 306285


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN, dont le siège est Rue du Rattentout à Dieue (55320), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à une réduction d'un montant de 95 279 euros de la cotisation de taxe foncière

sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au tit...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN, dont le siège est Rue du Rattentout à Dieue (55320), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à une réduction d'un montant de 95 279 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des bâtiments industriels exploités sur le territoire de la commune de Dieue-sur-Meuse (Meuse) et à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, d'une part, a accordé à la société requérante la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2002 à raison de ses installations sises à Dieue-sur-Meuse à hauteur de la somme de 88 214,68 euros, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant ledit tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à une réduction d'un montant de 95 279 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des bâtiments industriels exploités sur le territoire de la commune de Dieue-sur-Meuse (Meuse) et à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, d'une part, a accordé à la société requérante la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2002 à raison de ses installations sises à Dieue-sur-Meuse à hauteur de la somme de 88 214,68 euros, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant ledit tribunal administratif, la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN soutient que le Conseil d'Etat, en fixant le montant de la décharge à 88 214,68 euros, a omis d'étendre la décharge aux frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1641 du code général des impôts, en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes : a) taxe foncière sur les propriétés bâties (...) ; qu'aux termes du II du même article : pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I (...). Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements ; qu'enfin aux termes de l'article 1644 du même code, les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat, en accordant la décharge seulement à hauteur de 88 214,68 euros, n'a pas tenu compte des frais de gestion de fiscalité directe locale à hauteur de 8 % ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle de calcul ; que dès lors l'actuelle requête en rectification de la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société requérante à raison des seules installations dont la valeur locative est objet du litige s'élève, aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat, à 127 604,32 euros ; que le taux de 8 % de frais de gestion de la fiscalité directe locale appliqué à cette somme est de 10 208,35 euros ; qu'il suit de là que le total corrigé de l'imposition litigieuse s'élève à 137 812,67 euros ; que l'imposition mise à sa charge par l'administration étant de 215 819 euros, le dégrèvement accordé doit être de 95 272,33 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2002 à raison des installations de la FROMAGERIE HENRI HUTIN SARL sises à Dieue-sur-Meuse est accordée à hauteur de la somme de 95 272,33 euros.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat du 6 avril 2006 sur la requête n° 280 665 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FROMAGERIE HENRI HUTIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306285
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 306285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306285.20071205
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