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05/12/2007 | FRANCE | N°309704

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2007, 309704


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PRAXIFINANCE ; la SOCIETE PRAXIFINANCE demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 avril 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents ainsi que d

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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PRAXIFINANCE ; la SOCIETE PRAXIFINANCE demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 avril 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PRAXIFINANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que la SOCIETE PRAXIFINANCE demande le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 avril 2007 par lequel la cour a confirmé les jugements du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2004 par lesquels le tribunal avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992 ; que l'arrêt de la cour n'a pas entraîné, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution de la SOCIETE PRAXIFINANCE est irrecevable ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRAXIFINANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRAXIFINANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309704
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 309704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309704.20071205
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