Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2005 et 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabien A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région « Terre Sud-Ouest » lui a demandé de rembourser un trop perçu de 1 626 euros pour les soldes qui lui ont été versées du 1er mai 2004 au 30 mai 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes à cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa promotion au grade de chef d'escadron, M. A a bénéficié, à compter du 1er mai 2004, d'une solde calculée de façon erronée sur la base de l'indice salarial net majoré 611, correspondant au troisième échelon de son grade, au lieu de l'indice 577, correspondant au deuxième échelon, entraînant un trop perçu de rémunération ; que le 29 juin 2005 l'administration a décidé de recouvrer les sommes indûment perçues ; que M. A avait perçu à tort ces sommes en raison d'une simple erreur dans la procédure de liquidation de sa solde ; que dès lors, il ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision créatrice de droits et demander pour ce motif l'annulation de la décision contestée du 29 juin 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A et au ministre de la défense.