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07/12/2007 | FRANCE | N°297276

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2007, 297276


Vu l'ordonnance du 6 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. A, demeurant ... et tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 du ministre de l'économie, des finances et

de l'emploi suspendant le paiement de sa pension militaire de retr...

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. A, demeurant ... et tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi suspendant le paiement de sa pension militaire de retraite rétroactivement à compter du 1er janvier 2005, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de procéder à la liquidation de ladite pension à compter du 1er juillet 2005, conformément à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ;

Considérant que l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « ...Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de son article L. 86 : « I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :(...)/ II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : (...) 2º Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; /3º Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi » ; qu'aux termes de son article L. 86-1 : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : /1º Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier sous contrat à l'aéronautique navale, a été radié des cadres le 1er septembre 2004, suite à la fin du congé de personnel navigant d'un an pour lequel il avait opté à compter du 1er septembre 2003, et a obtenu le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate qui lui a été concédée par arrêté du 8 août 2004 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur au 1er septembre 2004, en particulier celles de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoyant une mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate de l'officier de réserve ayant accompli aux moins quinze années de services effectifs, après l'expiration de son congé de personnel navigant d'un an ; que par une décision du 19 mai 2006, le paiement de cette pension a été suspendu à compter du 1er janvier 2005, en application des règles de cumul d'une pension civile ou militaire et d'un revenu d'activité fixées par les dispositions précitées des articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du personnel navigant est à l'expiration de ce congé « considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service » et « rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaire de retraite. (...) », M. A ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de la loi, qu'à compter du 1er juillet 2005, c'est-à-dire pour les pensions liquidées à compter de cette date, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application de l'article L. 86 II du Code des pensions civiles et militaire de retraite ; que, de même, il ne saurait réclamer qu'il soit procédé, en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la liquidation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 2005, celle-ci ayant en tout état de cause été mise en liquidation, ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er septembre 2004 ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 19 mai 2006 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297276
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2007, n° 297276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297276.20071207
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