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07/12/2007 | FRANCE | N°300716

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2007, 300716


Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mme Ahmed B née Mira A ;

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Ahmed B née Mira A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 du ministre de la déf

ense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion au titre du ...

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mme Ahmed B née Mira A ;

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Ahmed B née Mira A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien et ancien sous-lieutenant de l'armée française, était titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 12 avril 1951 et qui, en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2002, peut faire l'objet d'une réversion ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le droit de Mme B à pension de réversion doit s'apprécier au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables au 3 juillet 1962 dont la rédaction était issue de la loi du 20 septembre 1948 ;

Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code alors en vigueur lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code : « la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 56 et L. 64 précités » ; que ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée, « les mariages conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et non encore déclarés doivent être inscrits sur les registres de l'état civil aux mêmes conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 » ; qu'aux termes de son article 6, « du vivant des époux, passé le délai de cinq jours fixé à l'article 3, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 9, les époux (...) conservent la faculté de faire inscrire le mariage sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 3. Le mariage, inscrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, n'est réputé exister, pour l'exercice des droits prévus à l'article premier, deuxième alinéa, qu'à dater du jour de son inscription » ; que, par suite, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage ne peut être faite que par la production de son inscription sur un registre d'état civil ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. C a cessé ses activités dans l'armée le 1er décembre 1947 ; qu'il ressort notamment de l'extrait des Registres des actes de mariage, daté du 1er août 2005, versé par Mme B, que le mariage entre M. et Mme B a été contracté devant le cadi le 25 juillet 1941, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 11 juillet 1957 ; qu'il a ainsi été inscrit le 28 juillet 1957 sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que le mariage n'est réputé exister, pour l'exercice du droit à pension de veuve de Mme B, qu'à compter du 28 juillet 1957, soit postérieurement à la cessation d'activité de son mari ; que dès lors, et en application des dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, Mme B n'a pas acquis de droit à pension de veuve ;

Considérant qu'il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ahmed B née Mira A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2007, n° 300716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300716
Numéro NOR : CETATEXT000018008058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-07;300716 ?
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