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10/12/2007 | FRANCE | N°310672

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 décembre 2007, 310672


Vu, enregistrée le 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa s

ous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance...

Vu, enregistrée le 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de refus de visa fait obstacle à la communauté de vie entamée entre lui et son épouse de nationalité française ; que de leur vie commune est né un enfant le 4 juillet 2005 ; qu'elle porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale et prive un enfant de la présence de son père ; qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît à ce titre le 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit être mis fin rapidement à la séparation des époux, que son épouse vit dans des conditions précaires ; qu'il est porté atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre, jointe au dossier, par laquelle M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 6 septembre 2007 ;

Vu la requête en annulation contre la décision ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à ce que soit décidé le non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir que des instructions ont été données le 28 novembre 2007 au consul général de France à Annaba en vue de la délivrance à M. A du visa de long séjour demandé ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A qui tend aux mêmes fins que sa requête quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 décembre 2007, à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait connaître qu'il avait donné instruction au consul général de France à Annaba (Algérie) de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il avait sollicité ; que, dans ces conditions, la demande de suspension du refus de délivrance de ce visa est dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fateh A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310672
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2007, n° 310672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310672.20071210
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