Vu, enregistrée le 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la décision de refus de visa fait obstacle à la communauté de vie entamée entre lui et son épouse de nationalité française ; que de leur vie commune est né un enfant le 4 juillet 2005 ; qu'elle porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale et prive un enfant de la présence de son père ; qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît à ce titre le 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit être mis fin rapidement à la séparation des époux, que son épouse vit dans des conditions précaires ; qu'il est porté atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre, jointe au dossier, par laquelle M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 6 septembre 2007 ;
Vu la requête en annulation contre la décision ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à ce que soit décidé le non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir que des instructions ont été données le 28 novembre 2007 au consul général de France à Annaba en vue de la délivrance à M. A du visa de long séjour demandé ;
Vu, enregistré le 6 décembre 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A qui tend aux mêmes fins que sa requête quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 décembre 2007, à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait connaître qu'il avait donné instruction au consul général de France à Annaba (Algérie) de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il avait sollicité ; que, dans ces conditions, la demande de suspension du refus de délivrance de ce visa est dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fateh A et au ministre des affaires étrangères et européennes.