Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2006 et 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur le recours du ministre de culture et de la communication, le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. A, la décision du ministre du 8 avril 1998 refusant de lui reconnaître la qualification permettant l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes sur le fondement de l'article 10-2° de la loi du 3 janvier 1977, et a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction applicable aux faits, Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1 ° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ; / 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 janvier 1978 pris pour son application : « En vue de leur inscription à un tableau d'architectes, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale qui examine les références professionnelles personnelles des candidats. /. Cet examen porte notamment sur la qualité architecturale des oeuvres présentées. (…) » ;
Considérant que M. A, inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'agréé en architecture, a demandé au ministre de la culture et de la communication à être reconnu qualifié pour être inscrit au tableau régional en qualité d'architecte en application des dispositions précitées ; que le ministre a rejeté sa demande par décision du 8 avril 1998 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel du ministre, infirmé ce jugement et rejeté la demande de M. A par un arrêt du 14 novembre 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, la cour a estimé, d'une part, que les dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 ont pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec le titre d'architecte, de personnes qui se sont particulièrement distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture, et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre, en relevant notamment dans la décision attaquée que cette procédure vise à « permettre à certains professionnels très qualifiés ou renommés d'accéder à la qualité d'architecte », ait entendu appliquer des critères d'appréciation distincts des principes ainsi énoncés par elle ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, ni commis d'erreur de droit ni omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre s'était fondé sur un critère ne figurant pas dans la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la qualification de M. A au regard des dispositions précitées, la cour administrative d'appel ait entaché son arrêt de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui vise les conclusions et moyens des parties et est suffisamment motivé ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la culture et de la communication.