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12/12/2007 | FRANCE | N°290616

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2007, 290616


Vu le recours, enregistré le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a classé M. A, à la suite de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel de 2ème grade de classe normale, au 4ème échelon avec une ancienn

eté de deux ans, cinq mois et vingt jours, ainsi que la décision impli...

Vu le recours, enregistré le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a classé M. A, à la suite de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel de 2ème grade de classe normale, au 4ème échelon avec une ancienneté de deux ans, cinq mois et vingt jours, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté, et a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reclasser M. A en tenant compte de la totalité de ses années d'activités professionnelles ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret, qui prévoit les conditions de reclassement des lauréats des concours : Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...). Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 (...) ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a classé, à la suite de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel de 2ème grade de classe normale, au 4ème échelon avec une ancienneté de deux ans, cinq mois et vingt jours, en ne prenant en compte que ses années d'activité professionnelle, en qualité de cadre ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation du jugement du 5 janvier 2006, en tant que ce jugement fait droit à cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le tribunal administratif a estimé que les faits invoqués par M. A à l'appui de sa demande tendant au bénéfice des dispositions du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 étaient établis, son jugement ne comporte aucune mention d'un acquiescement formel du recteur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les écritures du recteur en estimant que ce dernier avait admis que M. Gauthier remplissait les conditions posées par ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui disposait d'un diplôme universitaire de technologie et justifiait de cinq années de pratique professionnelle, remplissait les conditions fixées au 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier pour estimer que lesdites conditions étaient remplies doit donc être écarté ;

Considérant enfin que, si le ministre soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. A pouvait bénéficier des conditions plus favorables de reclassement prévues pour les candidats relevant des dispositions du 3 de l'article 6 du décret précité, dès lors qu'il existait, pour la spécialité de M. A, une licence, de sorte qu'aucune candidature au titre du 3 de cet article 6 ne pouvait être recevable, ce moyen implique l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont jamais été soumises aux juges du fond ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté comme irrecevable devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. René A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290616
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 290616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290616.20071212
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