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12/12/2007 | FRANCE | N°292617

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2007, 292617


Vu l'ordonnance du 12 avril 2006, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son rec

ours gracieux dirigé contre la décision du 5 août 2004 procédant...

Vu l'ordonnance du 12 avril 2006, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 août 2004 procédant au retrait de la décision du 8 juin 2004 lui accordant le remboursement des frais de résidence à l'issue d'une période de mobilité statutaire, ensemble ladite décision du 5 août 2004 ;

2°) de le rétablir dans ses droits tels que définis dans l'arrêté du 8 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du V de l'article 49 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : Le transfert de la résidence familiale... doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative. ;

Considérant que M. A, administrateur civil détaché en qualité de conseiller de tribunal administratif, et affecté au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont la résidence familiale se trouvait alors à Reims, a été, à compter du 1er juillet 2002, réintégré dans le corps des administrateurs civils et affecté à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ; que sa famille et lui-même ont, à la suite de cette affectation, déménagé de leur domicile de Reims pour revenir habiter la résidence qu'ils possédaient à Brin-sur-Seille, en Meurthe-et-Moselle, localité plus éloignée de Paris que ne l'est Reims ;

Considérant que, dès lors que le déménagement dont M. A avait demandé la prise en charge, avait pour effet d'éloigner sa résidence familiale de sa nouvelle résidence administrative, le ministre ne pouvait, en application des dispositions précitées, faire droit à cette demande ; qu'il s'ensuit qu'il était tenu, d'une part, comme il l'a fait par sa décision du 5 août 2004, de retirer sa précédente décision, en date du 8 juin 2004, qui avait accordé à M. A la prise en charge de ses frais de déménagement, d'autre part, de rejeter, comme il l'a également fait, le recours de M. A dirigé contre la décision du 5 août 2004 ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. A et dirigés contre la décision du 5 août 2004 et contre le rejet du recours formé contre cette décision, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2004 et du rejet de son recours formé contre cette décision ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292617
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 292617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292617.20071212
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