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12/12/2007 | FRANCE | N°294527

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 294527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2006 et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur le recours du ministre de la culture et de la communication, le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 avril 2003 refusant de reconnaître au requérant la qualification d'architecte, et a r

ejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2006 et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur le recours du ministre de la culture et de la communication, le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 avril 2003 refusant de reconnaître au requérant la qualification d'architecte, et a rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Nice,

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et d'appel,

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction applicable aux faits, Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1 ° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ; / 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 janvier 1978 pris pour son application : « En vue de leur inscription à un tableau d'architectes, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale qui examine les références professionnelles personnelles des candidats. /. Cet examen porte notamment sur la qualité architecturale des oeuvres présentées. (...) » ;

Considérant que M. A a demandé au ministre de la culture et de la communication à être reconnu qualifié pour être inscrit au tableau régional en qualité d'architecte en application des dispositions précitées ; que le ministre a rejeté sa demande par décision du 11 avril 2003 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel du ministre, infirmé ce jugement et rejeté la demande de M. A par un arrêt du 5 mai 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, la cour a estimé, d'une part, que les dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 ont pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec le titre d'architecte, de personnes qui se sont particulièrement distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture, et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre, en relevant notamment dans la décision attaquée que cette procédure vise à « permettre à certains professionnels très qualifiés ou renommés d'accéder à la qualité d'architecte », ait entendu appliquer des critères d'appréciation distincts des principes ainsi énoncés par elle ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la qualification de M. A au regard des dispositions précitées, la cour administrative d'appel ait entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2007, n° 294527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294527
Numéro NOR : CETATEXT000018007966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-12;294527 ?
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