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12/12/2007 | FRANCE | N°294797

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 294797


Vu, 1°, sous le n° 294797, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali B et Mme Martine A épouse B, domiciliés ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours présenté par Mme A épouse B pour son mari contre la décision implicite du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France ;



2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. B le v...

Vu, 1°, sous le n° 294797, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali B et Mme Martine A épouse B, domiciliés ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours présenté par Mme A épouse B pour son mari contre la décision implicite du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 298019, la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali B et Mme Martine A épouse B, domiciliés ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la réclamation présentée le 18 avril 2006 par Mme A épouse B pour son mari à l'encontre de la décision implicite du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B et de Mme A épouse B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 294797 et n° 298019 présentées par M. et Mme B sont dirigées contre les deux rejets opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à leur recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises en Turquie rejetant la demande de visa présentée par M. B ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de légalité externe :

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A épouse B ont entamé une relation en 2002 alors que M. B résidait régulièrement sur le territoire français ; que cette relation s'est prolongée après décembre 2004, date du départ de M. B qui se trouvait alors sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, consécutivement à son mariage, intervenu le 30 mai 2005, Mme A épouse B a rendu à plusieurs reprises visite à son mari et maintenu avec lui une liaison constante dont témoignent notamment les factures de téléphone figurant au dossier ; qu'eu égard à la consistance et à la durée de la relation entre les intéressés, la circonstance que M. B ait divorcé de sa première épouse peu de temps avant son mariage, et celle que Mme A épouse B ait reconnu avoir précédemment contracté un mariage de complaisance avec un autre ressortissant turc, ne constituent pas en elles-mêmes des éléments de nature à prouver que le mariage entre les époux B a été conclu dans le but exclusif de permettre à M. B de s'installer en France ; que, dès lors, en rejetant le recours présenté devant elle au motif qu'un mariage de complaisance aurait été conclu uniquement dans le but de permettre l'établissement en France de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des décisions attaquées, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de M. B, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y cependant pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite et la décision du 10 août 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à M. B un visa de long séjour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3000 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali B, à Mme Martine A épouse B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294797
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 294797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Serge Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294797.20071212
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