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12/12/2007 | FRANCE | N°295775

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2007, 295775


Vu 1°), sous le n° 296959, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE, dont le siège est place du Théâtre BP 359 à Lille (59020 cedex), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Seclin 01, la SAS Seclindis et la

SCI MBM, l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de l'...

Vu 1°), sous le n° 296959, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE, dont le siège est place du Théâtre BP 359 à Lille (59020 cedex), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Seclin 01, la SAS Seclindis et la SCI MBM, l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de l'Epinette à Seclin (Nord) un centre commercial de 8 000 m² de vente, comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 743 m² de surface de vente composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et d'un magasin Espace culturel E. Leclerc de 529 m² spécialisé dans la commercialisation de livres, disques, jeux vidéo et articles de micro-informatique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 295775, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD, dont le siège est 16, rue d'Inkermann BP 2010 à Lille (59011 cedex), représentée par son président ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Seclin 01, à la SAS Seclindis et à la SCI MBM l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de l'Epinette à Seclin (Nord) un centre commercial de 8 000 m² de vente, comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 743 m² de surface de vente composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et d'un magasin Espace culturel E. Leclerc de 529 m² spécialisé dans la commercialisation de livres, disques, jeux vidéo et articles de micro-informatique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 297368, la requête enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN, dont le siège social est 29, boulevard Hentges à Seclin (59113), représentée par son président ; l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Seclin 01, à la SAS Seclindis et à la SCI MBM l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de l'Epinette à Seclin un centre commercial de 8 000 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 473 m² de surface de vente elle-même composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et d'un magasin Espace culturel E. Leclerc de 529 m², spécialisé dans la commercialisation de livres, disques, jeux vidéo et articles de micro-informatiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés bénéficiaires de l'autorisation le versement par chacun d'entre eux d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE et de l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Seclin 01, de la société Seclindis SAS et de la SCI MBM,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 23 mai 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Seclin 01, la SAS Seclindis et la SCI MBM l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de l'Epinette à Seclin un centre commercial de 8 000 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 6 527 m² et une galerie marchande de 1 473 m² de surface de vente, elle-même composée de 15 boutiques totalisant 944 m² de surface de vente et d'un magasin Espace culturel E. Leclerc de 599 m², spécialisé dans la commercialisation de livres, disques, jeux vidéo et articles de micro-informatique ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE l'ARTISANAT DU NORD, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE et l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Seclin 01 ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de sa délibération et de l'identité des personnes présentes ; qu'au surplus, il résulte de la lecture du procès verbal de la réunion que les dispositions légales et réglementaires concernant la composition et la réunion de la commission ont bien été respectées ;

Considérant, d'une part, que le texte de la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui fondent l'autorisation délivrée et que, d'autre part, si les décisions que prend la commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de chalandise rectifiée à bon droit à la demande des services instructeurs, la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire serait portée, après réalisation du projet contesté et des projets déjà autorisés mais non réalisés, à un niveau sensiblement supérieur à celui des densités nationale et départementale de référence ; que le projet des sociétés pétitionnaires est ainsi de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet, d'une part, est de nature à répondre à la croissance de la demande dans la zone de chalandise rectifiée, à renforcer la concurrence entre les enseignes en évitant la suprématie de deux groupes présents dans la zone de chalandise, à doter la zone de chalandise d'une moyenne surface de distribution spécialisée dans la distribution d'articles culturels et, d'autre part, entraînera la création nette d'une centaine d'emplois ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives analysées ci-dessus ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental d'urbanisme commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant qu'aucune disposition du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lilloise n'interdit l'installation de surfaces de vente à dominante alimentaire dans la zone où doit s'implanter le projet ; qu'ainsi, ce projet n'est pas incompatible avec ce schéma ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la réalisation du projet contesté entraînera une importante augmentation des flux de circulation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 23 mai 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les sociétés pétitionnaires, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, versent à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE et à l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d'une part, de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE le versement d'une somme de 1 000 euros chacune à la SCI Seclin 01 et d'une somme de 1 000 euros chacune à la société Seclindis SAS et d'une somme de 1 000 euros chacune à la SCI MBM et, d'autre part, à la charge de l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN le versement d'une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SCI Seclin, Seclindis SAS et SCI MBM au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE et de l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN sont rejetées.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE verseront chacune 1 000 euros à la SCI Seclin, chacune 1 000 euros à la société Seclindis SAS et chacune 1 000 euros à la SCI MBM, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN versera à ce même titre une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SCI Seclin, Seclindis SAS, SCI MBM.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU NORD, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE, à l'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SECLIN, à la société SCI Seclin 01, à la société Seclindis SAS, à la SCI MBM, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2007, n° 295775
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295775
Numéro NOR : CETATEXT000018007975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-12;295775 ?
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