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12/12/2007 | FRANCE | N°296818

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 296818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2006 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2006 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. René A au poste de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2006 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2006 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. René A au poste de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Dijon, demande l'annulation du décret du 26 juin 2006 par lequel le Président de la République a nommé M. René A vice-président du tribunal de grande instance de Dijon, poste auquel il s'était lui-même porté candidat ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « I. Le corps judiciaire comprend : (...) 2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour » ; que l'article 3-1 de la même ordonnance dispose, en son 9ème alinéa, que : « Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction » ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il n'était pas tenu de nommer M. B aux fonctions de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon dès lors que l'emploi correspondant ne satisfait pas à la condition d'équivalence de niveau hiérarchique posée à l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades » ; que si, aux termes de l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget », cette disposition de nature réglementaire ne saurait avoir pour effet de créer au sein du corps judiciaire un niveau hiérarchique supplémentaire qu'aucune disposition organique ne prévoit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes : (...) 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance » ; qu'il suit de là que M. B, magistrat du premier grade, a le niveau hiérarchique requis pour exercer la fonction de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette fonction figure, aux termes de l'arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en date du 28 avril 2004, au nombre des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de procéder à la nomination de M. B, dont il n'est pas contesté que la candidature satisfaisait aux autres conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à l'emploi vacant de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon auquel il s'était porté candidat ; que M. B est par suite fondé à demander l'annulation du décret du 26 juin 2006 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. A à cet emploi ;

Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que l'irrégularité de la nomination d'un magistrat est de nature à provoquer la nullité des jugements et procédures auxquels il a concouru ; qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, qui fait droit au seul moyen invoqué en l'espèce, la disparition rétroactive du décret nommant M. A porterait, eu égard à la nature et à la durée des fonctions qu'il a exercées en qualité de vice-président du tribunal de grande instance de Dijon et au regard des intérêts de l'ensemble des justiciables susceptibles d'être concernés, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de la nomination de M. A qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 26 juin 2006 portant nomination de magistrats est annulé à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant de la date de la présente décision, en tant qu'il nomme M. René A au poste de premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B, à M. René A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2007, n° 296818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296818
Numéro NOR : CETATEXT000018007994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-12;296818 ?
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