Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a rejeté sa demande de dérogation et l'a déclaré inapte au certificat de « sécurité sauvetage steward » ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a rejeté sa demande de dérogation et l'a déclaré inapte au certificat de « sécurité sauvetage steward » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison du a) du 5° et du 6° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction de normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : « Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue par l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté » ; que cette annexe a, dans son deuxième alinéa, prévu que « lors de la visite d'admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires (...) » ; que les affections évolutives doivent être regardées au sens de ce texte, non pas comme des affections qui peuvent évoluer mais comme celles qui, en phase évolutive, sont susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder la dérogation demandée par M. A et le déclarer inapte au certificat de « sécurité sauvetage steward », le conseil médical de l'aéronautique civile a déduit du bilan biologique produit par le requérant que son état de santé était susceptible d'entraîner des complications médicales de nature à faire obstacle à l'accomplissement avec sûreté des fonctions de personnel navigant commercial, alors que les données médicales faisaient apparaître la stabilité de l'état immuno-virologique du requérant et sa compatibilité avec les fonctions de personnel navigant commercial ; que, par suite, M. A est, en l'absence d'autre motif d'inaptitude, fondé à soutenir que la décision du 5 juillet 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 5 juillet 2006 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tony A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.