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12/12/2007 | FRANCE | N°299718

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 299718


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation à la décision du 4 janvier 2006 le déclarant inapte aux fonctions de personnel navigant commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation à la décision du 4 janvier 2006 le déclarant inapte aux fonctions de personnel navigant commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation et l'a déclaré inapte au certificat de « sécurité de sauvetage steward » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison du a) du 5° et du 6° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction de normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : « Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue par l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté » ; que cette annexe a, dans son deuxième alinéa, prévu que « lors de la visite d'admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires (…) » ; que les affections évolutives doivent être regardées, au sens de ce texte, non pas comme des affections qui peuvent évoluer mais comme celles qui, en phase évolutive, sont susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder la dérogation demandée par M. A et le déclarer inapte au certificat de « sécurité de sauvetage steward », le conseil médical de l'aéronautique civile a déduit du bilan biologique produit par le requérant que son état de santé était susceptible d'entraîner des complications médicales de nature à faire obstacle à l'accomplissement avec sûreté des fonctions de personnel navigant commercial alors que les données médicales faisaient apparaître la stabilité de l'état immuno-virologique du requérant et sa compatibilité avec les fonctions de personnel navigant commercial ; que, par suite, M. A est, en l'absence d'autre motif d'inaptitude, fondé à soutenir que la décision du 18 octobre 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 18 octobre 2006 maintenant la décision du 4 janvier 2006 d'inaptitude au certificat de « sécurité de sauvetage steward » de M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299718
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. PERSONNELS. PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES. PERSONNEL NAVIGANT. PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL. - INAPTITUDE EN RAISON D'AFFECTIONS ÉVOLUTIVES (ARRÊTÉ DU 5 JUILLET 1984) - CHAMP D'APPLICATION - AFFECTIONS EN PHASE ÉVOLUTIVE.

Les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure dans l'exercice des fonctions de personnel navigant qui sont, en application de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial, éliminatoires, sont non pas celles qui peuvent évoluer mais celles qui sont en phase évolutive. En l'absence d'autre motif d'inaptitude, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du conseil national de l'aéronautique civile qui déduit du bilan biologique produit par le requérant que son état de santé est susceptible d'entraîner des complications médicales de nature à faire obstacle à l'accomplissement des fonctions de personnel navigant commercial et le déclare inapte au certificat de sauvetage steward, alors que les données médicales font apparaître la stabilité de l'état immuni-virologique de l'intéressé et sa compatibilité avec les fonctions de personnel navigant commercial.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 299718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299718.20071212
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