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12/12/2007 | FRANCE | N°307461

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 décembre 2007, 307461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE », dont le siège est 12, rue Robert Fossorier, B.P. 30086 à Deauville cedex (14803), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a, à la demande de la société Compagnie de Constr

uction et Promotion de la Seine, suspendu l'exécution de la décision notifié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE », dont le siège est 12, rue Robert Fossorier, B.P. 30086 à Deauville cedex (14803), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a, à la demande de la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine, suspendu l'exécution de la décision notifiée le 11 avril 2007, par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » a exercé le droit de préemption sur l'immeuble situé rue des Sources à Bénerville-sur-Mer, cadastré section A 922, et à Blonville-sur-Mer, cadastré section AB n°s 92 et 104 ;

2°) de mettre à la charge de la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par une décision notifiée à Mme , propriétaire intéressée, le 11 avril 2007, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » a décidé d'exercer le droit de préemption de la communauté de communes sur des biens mis en vente par Mme et pour lesquels celle-ci avait conclu une promesse de vente avec la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine ; que, par une ordonnance du 29 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a décidé de suspendre, à la demande de cette société, la décision de préemption du 11 avril 2007, au motif que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la lettre de notification du 11 avril 2007 reprenait les visas et les motifs de l'acte transmis la veille à la sous-préfecture et comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en la regardant dans ces conditions comme une décision susceptible de recours, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas mépris sur la portée de cet acte ;

Considérant, d'autre part, qu'en analysant avec précision, dans ses visas, la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine et en précisant, dans les motifs de son ordonnance, que la lettre du 11 avril 2007 contenait une décision de préemption, le juge des référés a, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE», suffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du préfet du Calvados du 29 décembre 2001 modifié ultérieurement, le district de Trouville-Deauville a été transformé en communauté de communes, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; que la décision de préemption précitée a été prise au vu, d'une part, d'une délibération du 20 avril 2001, par laquelle le conseil du district de Trouville-Deauville avait donné délégation à son président pour la durée de son mandat à l'effet de prendre, notamment, des décisions de préemption et, d'autre part, de la délibération du 19 octobre 2002, par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE» avait accepté d'exercer le droit de préemption urbain en lieu et place des communes de Blonville-sur-Mer et de Bénerville-sur-Mer ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de ce que la délégation du conseil de district à son président était antérieure tant à la transformation du district en communautés de communes qu'au transfert de l'exercice du droit de préemption urbain à l'organe délibérant de la communauté de communes par les communes de Bénerville-sur-Mer et de Blonville-sur-Mer, et eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE» n'aurait pas été compétent pour exercer le droit de préemption urbain dans les communes de Blonville-sur-Mer et Bénerville-sur-Mer ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE», l'ordonnance attaquée désigne avec suffisamment de précision le moyen ainsi retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE» tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au profit de la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine, la somme de 2 500 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » versera à la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES « COEUR COTE FLEURIE » et à la société Compagnie de Construction et Promotion de la Seine.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2007, n° 307461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307461
Numéro NOR : CETATEXT000018008105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-12;307461 ?
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