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12/12/2007 | FRANCE | N°311343

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 2007, 311343


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS SORIN GROUP FRANCE, dont le siège social est situé CA La Boursidière, bâtiment Jura, BP 131, au Plessis Robinson (92357) ; la SAS SORIN GROUP FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 septembre 2007, par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a supprimé certains stimulateurs cardiaques de l'an

nexe I de l'arrêté du 2 mars 2005 fixant la liste des produits et presta...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS SORIN GROUP FRANCE, dont le siège social est situé CA La Boursidière, bâtiment Jura, BP 131, au Plessis Robinson (92357) ; la SAS SORIN GROUP FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 septembre 2007, par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a supprimé certains stimulateurs cardiaques de l'annexe I de l'arrêté du 2 mars 2005 fixant la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que les effets économiques de l'arrêté litigieux, qui est contraire à la législation applicable en matière de renouvellement d'inscription de produits sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, peuvent lui causer un préjudice grave dans le cadre de l'exploitation commerciale du produit concerné ; que les visas de cet arrêté mentionnent une autorité incompétente pour donner un avis sur une telle mesure ; que cet arrêté a en outre été pris au terme d'une procédure entachée d'erreur de droit et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour soutenir que la condition d'urgence serait remplie, la société requérante se borne à faire valoir que les effets de l'arrêté litigieux seraient de nature à lui causer un préjudice grave « dans le cadre de l'exploitation commerciale du produit concerné » ; qu'en l'absence de justifications particulières, de telles assertions ne peuvent suffire à caractériser la situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SAS SORIN GROUP France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SORIN GROUP FRANCE.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311343
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 311343
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311343.20071212
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