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14/12/2007 | FRANCE | N°275058

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 275058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM, dont le siège est 10, rue des Intendants Joba à Metz (57050), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, ne faisant que partiellement droit à son app

el tendant à réformer le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM, dont le siège est 10, rue des Intendants Joba à Metz (57050), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, ne faisant que partiellement droit à son appel tendant à réformer le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge dans la commune de Metz, au titre des années 1993 et 1995, a d'une part réformé ledit jugement, d'autre part accordé à l'exposante la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune précitée au titre de l'année 1993, puis remis intégralement à sa charge ladite taxe à laquelle elle a été assujettie dans ladite commune au titre de l'année 1995 à concurrence du montant dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, enfin rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Cotam aux droits de laquelle vient désormais la SAS GIRAUD LORRAINE, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Firestone selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SA Cotam utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet 17 mars 1990 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que les véhicules neufs acquis pendant la durée de ce contrat, devront être achetés sans pneus, ceux-ci étant montés postérieurement chez le constructeur par la société Firestone ; qu'il prévoit, enfin, que dans le cas où cela s'avérerait impossible, la société Firestone rachèterait à la SA Cotam les pneumatiques équipant ses véhicules neufs dans les conditions fixées par l'annexe E dudit contrat ; que la SA Cotam a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques ainsi mis à sa disposition par la société Firestone ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Cotam, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Firestone, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 30 mai 2000, a partiellement fait droit à sa demande, en estimant que les redevances versées à la société Firestone avaient été à tort incluses dans ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1995 ; que la SAS GIRAUD LORRAINE venant aux droits de la SA Cotam se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après lui avoir accordé la décharge totale des rappels de taxe professionnelle afférents à l'année 1993, a fait droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en remettant à sa charge les cotisations de taxe professionnelle afférentes à l'année 1995 dont elle avait été précédemment déchargée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a répondu par une motivation suffisante à ce moyen, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant d'une part, que l'administration fiscale n'était pas tenue de respecter l'ensemble des garanties inhérentes à la procédure contradictoire et d'autre part, que la procédure d'imposition était régulière dès lors que la SA Cotam avait été mise à même de présenter des observations, bien que l'administration n'ait pas averti la société qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils n'ont été montés que postérieurement à l'achat du véhicule par une personne, ou cédés à cette même personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SA Cotam devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent, lors de leur mise en service, les véhicules neufs qu'elle utilise, qu'ils soient ou non cédés à la société Firestone en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Cotam, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SA Cotam étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 octobre 2004 en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la SA Cotam :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ de l'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en n'avertissant pas la SA Cotam qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national... : ... / 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ;

Considérant que ni l'instruction administrative du 30 octobre 1975 n° 6-E-7-75, ni les paragraphes 4 à 8 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour du 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle à M. Gabarrou, député, publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Cotam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif de Strasbourg, qui avait déchargé la société des impositions découlant de l'exclusion de ses bases de taxe professionnelle de l'ensemble des pneumatiques loués au titre de l'année 1995, a refusé d'y intégrer les pneumatiques d'origine dont étaient munis les véhicules neufs de la société Cotam ; que les pneumatiques d'origine dont étaient munis les véhicules neufs de ladite société doivent être intégrés dans l'assiette de sa taxe professionnelle en prenant pour base la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Firestone, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés, et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SA Cotam des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SA Cotam ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer en appel sur les conclusions de la SA Cotam, un supplément d'instruction contradictoire portant sur ces points ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Cotam au titre de l'année 1995.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la SA Cotam, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD LORRAINE et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA Cotam a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SAS GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA SA COTAM, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 4 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. COTAM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2007, n° 275058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275058
Numéro NOR : CETATEXT000018007834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-14;275058 ?
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