La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2007 | FRANCE | N°289597

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 289597


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 18 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modi...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 18 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 18 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Sur la légalité externe :

Considérant que Mlle A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité faute d'être assortie d'une motivation ; que toutefois l'intéressée, qui déclare vouloir simplement venir en France pour rendre visite à sa famille, n'entre dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant que si la requérante se prévaut de la violation du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, aucune des stipulations de cet accord n'exclut l'appréciation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, s'agissant des ressources du demandeur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 qui était applicable à la demande de visa de court séjour litigieux, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a produit aucune indication sur le montant des revenus qu'elle tire de son emploi de vendeuse dans un commerce de détail à Oran ; que la circonstance qu'elle disposait d'un solde positif de 550 euros sur son compte bancaire courant à la date du 22 mars 2005 ne suffit pas à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde, dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle A, née en 1973 et célibataire, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire national ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, du certificat médical produit par la requérante, qui est d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, que le père de Mlle A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289597
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 289597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289597.20071214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award