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14/12/2007 | FRANCE | N°299566

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 299566


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Line A, demeurant a... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en

équivalence des diplômes requis des candidats au concours externe d'a...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Line A, demeurant a... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en équivalence des diplômes requis des candidats au concours externe d'attaché territorial ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande ou de la réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas reconnu son expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au corps des attachés territoriaux ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'après avoir notamment visé la loi du 3 janvier 2001 et le décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de son article 4, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, après avoir précisé les fonctions exercées par Mme A, a estimé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'elles ne correspondaient pas aux fonctions d'un attaché territorial et que sa demande de reconnaissance devait donc être rejetée ; qu'elle a ainsi suffisamment précisé les motifs de droit et de fait de sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...), se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas fondé sa décision sur la seule prise en considération de la nature des emplois occupés par Mme A sans rechercher si les fonctions que l'intéressée avait effectivement exercées correspondaient à celles habituellement confiées à des attachés territoriaux ; qu'elle n'a, sur ce point, pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée ; que la commission n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant, d'une part, que les fonctions exercées par Mme A auprès du conseil général de la Martinique de mai 1989 à mars 1996, puis de l'agence d'insertion, établissement public national à caractère administratif, en tant que rédacteur non titulaire d'avril 1996 à 2000, enfin de l'agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, en tant que rédacteur en chef à compter du 1er janvier 2001, n'étaient pas de la nature de celles qu'ont vocation à exercer les attachés territoriaux et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces produites par Mme A qu'elle avait acquis des qualifications en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, doivent être écartées par voie de conséquence ; que, de même, doivent être écartées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Line A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299566
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 299566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299566.20071214
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