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14/12/2007 | FRANCE | N°299576

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 299576


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en équivalence des d

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en équivalence des diplômes exigés des candidats au concours externe d'attaché territorial, spécialité animation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...), se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que M. A ne rapportait pas, par les pièces produites au dossier, notamment une lettre du ministre de l'outre-mer en date du 4 janvier 1996, qui se borne à détailler des grilles indiciaires sans référence à aucun corps ou cadre d'emplois des fonctions publiques, et la délibération du conseil d'administration de l'agence d'insertion de la Martinique du 18 juin 2002, qui indique uniquement que les responsables d'antenne et les techniciens de l'insertion seront reclassés par référence à leurs cadres d'emplois respectifs d'attaché territorial et de rédacteur territorial, la preuve qu'il avait acquis des qualifications en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il ressort des autres pièces du dossier, que les fonctions exercées par M. A auprès du conseil général de la Martinique de mai 1989 à mars 1996, puis de l'agence d'insertion, établissement public national à caractère administratif, en tant que rédacteur non titulaire d'avril 1996 à 2000, enfin de l'agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, en tant que rédacteur en chef à compter du 1er janvier 2001, n'étaient pas de la nature de celles qu'ont vocation à exercer les attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2007, n° 299576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299576
Numéro NOR : CETATEXT000018008038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-14;299576 ?
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