Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. René A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif ;
Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française en soutenant qu'un tel texte ne pouvait légalement intervenir alors qu'aucun décret d'application n'était prévu par la loi organique du 27 février 2004 ;
Considérant qu'il est toujours loisible au pouvoir réglementaire de prendre les textes nécessaires à l'application des lois, alors même que celles-ci ne prévoient aucun texte d'application ; qu'au demeurant, l'article 198 de la loi organique du 27 février 2004 renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation, en tant que de besoin, de ses modalités d'application ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au Premier ministre.