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14/12/2007 | FRANCE | N°311426

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2007, 311426


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mannana A, demeurant ...; Mme Mannana A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité le 17 septembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexam

iner sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'or...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mannana A, demeurant ...; Mme Mannana A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité le 17 septembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte de ce que le refus de visa la prive de la possibilité de maintenir des relations avec l'ensemble de sa famille établie en France ; que la décision contestée, en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle justifie de ressources suffisantes durant le séjour et pour le voyage de retour ; qu'enfin, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la copie du recours formé le 26 novembre 2007 à l'encontre de ladite décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 17 septembre 2007 auprès des services du consulat général de France à Tunis un visa de court séjour afin de rendre visite aux membres de sa famille qui résident en France ; qu'elle a saisi le 26 novembre 2007 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 11 décembre 2007, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 11 décembre 2007, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 26 novembre précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Mannana A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mannana A.
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311426
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 311426
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311426.20071214
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