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17/12/2007 | FRANCE | N°296356

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2007, 296356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal l'arrêté du 1er octobre 1993 du maire de Rillieux-la-Pape délivrant à M. André C un permis de construire et de rejeter le recours en appréciation de légalité présenté au tribunal administratif ;

) de mettre à la charge de MM. Guy et Daniel A et M. et Mme René D le versement de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal l'arrêté du 1er octobre 1993 du maire de Rillieux-la-Pape délivrant à M. André C un permis de construire et de rejeter le recours en appréciation de légalité présenté au tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de MM. Guy et Daniel A et M. et Mme René D le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 mars 2004, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'un litige relatif à la surélévation de l'habitation de M. C, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité du permis de construire délivré le 1er octobre 1993 à M. C par le maire de Rillieux-la-Pape ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal ce permis au regard des articles UDc 10, UDc 11 et UDc 14 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été tacitement accordé à M. C, le 3 août 1993, pour des travaux de surélévation de sa villa, sur le fondement, non du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, dont fait partie la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE et qui n'était pas entré en vigueur à cette date, mais du règlement national d'urbanisme ; que, toutefois, par arrêté du 1er octobre 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce plan d'occupation des sols, un second permis de construire a ensuite été explicitement accordé à M. C pour les mêmes travaux ; que, dès lors que ce second permis n'a été ni annulé ni retiré, et quelle qu'en soit la portée, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la question, qui lui est expressément renvoyée par la juridiction judiciaire, de sa légalité au regard des règles d'urbanisme alors applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en acceptant d'examiner la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1993 au regard des articles UDc 10, UDc 11, UDc 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette date, le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 10 mars 2004 du tribunal de grande instance de Lyon que la question préjudicielle soumise au juge administratif inclut l'appréciation de la légalité de la construction litigieuse au regard des dispositions de l'article UDc 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces dispositions, relatives à l'aspect extérieur des constructions et à leur insertion dans leur environnement, comprennent des règles relatives à l'orientation du faîtage du toit ; qu'il ne ressort pas du dispositif ni des motifs du jugement de renvoi que le juge judiciaire ait entendu exclure ce point de la question posée au juge administratif ; que, dès lors, le tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu son office en relevant que, contrairement à ce que prévoit l'article UDc 11 du règlement du plan d'occupation des sols, le faîtage de la toiture du bâtiment dont la modification est contestée se trouve orienté dans le sens de la largeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2006, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal, au regard des articles UDc 10, UDc 11 et UDc 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de l'acte en litige, l'arrêté du 1er octobre 1993 délivrant un permis de construire à M. C ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, au profit de MM. A et de M. et Mme D, une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE versera une somme globale de 2 000 euros à MM. A et M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, à MM. Guy et Daniel A et M. et Mme René D et à M. André C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2007, n° 296356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296356
Numéro NOR : CETATEXT000018007985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-17;296356 ?
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