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17/12/2007 | FRANCE | N°307231

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2007, 307231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a, à la demande de la société en nom collectif « S2D Constructions », suspendu l'exécution de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de cette commune a exe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a, à la demande de la société en nom collectif « S2D Constructions », suspendu l'exécution de la délibération du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de cette commune a exercé le droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AA n° 70 située dans la zone d'aménagement différé de Maubec ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par la SNC « S2D Constructions » ;

3°) de mettre à la charge de la SNC « S2D Constructions » la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SNC « S2D Constructions »,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que, par une délibération en date du 26 avril 2007, le conseil municipal de Pardies-Piétat a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune dans la zone d'aménagement différé de Maubec, créée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 octobre 2000 en vue de « permettre le développement de l'habitat dans le bourg », en se référant aux motivations générales de cet arrêté, sur une parcelle cadastrée AA n° 70 mise en vente par Mme A et pour laquelle la SNC « S2D Constructions » était titulaire d'une promesse de vente ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de cette délibération à la demande de la SNC « S2D Constructions », le juge des référés s'est fondé sur ce que le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait d'aucun projet précis d'action ou opération d'aménagement était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en date du 26 avril 2007 du conseil municipal de Pardies-Piétat exerçant le droit de préemption de la commune sur la parcelle n° AA 70, la SNC « S2D Constructions » soutient, outre que la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT ne justifie d'aucun projet précis d'aménagement, que le conseil municipal n'était pas compétent pour exercer le droit de préemption de la commune dans la zone d'aménagement différé de Maubec et que la délibération litigieuse, ainsi que l'acte créant cette zone, auquel la délibération se réfère, sont insuffisamment motivés ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de la SNC « S2D Constructions » doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNC « S2D Constructions », au profit de la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT, une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 21 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SNC « S2D Constructions » tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 avril 2007 en tant qu'elle exerce le droit de préemption de la commune sur la parcelle n° AA 70 ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SNC « S2D Constructions » versera à la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PARDIES-PIETAT et à la SNC « S2D Constructions ».

Copie en sera adressée pour information à Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307231
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ. - DÉCISION DE PRÉEMPTION AYANT POUR OBJET LA CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES AU SEIN DE LA ZONE (ART. L. 210-1, AL. 2, DU CODE DE L'URBANISME) - EXIGENCE D'UNE RÉFÉRENCE À UN PROJET PRÉCIS D'ACTION OU D'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT - ABSENCE.

68-02-01-01-02 Lorsque la décision par laquelle une collectivité exerce le droit de préemption dont elle est titulaire a pour objet la constitution de réserves foncières dans une zone d'aménagement différé, l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'exige pas que cette décision fasse référence à un projet précis d'action ou d'opération d'aménagement mais permet qu'il soit seulement fait état des motivations générales de l'acte créant la zone.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2007, n° 307231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307231.20071217
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