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17/12/2007 | FRANCE | N°310816

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 décembre 2007, 310816


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad A, demeurant 36, rue Peyrolières à Toulouse (31000) ; M. Mohammad A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les décisions implicites par lesquelles les services consulaires de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ont refusé d'accorder à ses enfants, Evana, Israt et Siddique , des visas de long séjour au titre du regroupement familial à la suite de

la reconnaissance à leur père du statut de refugié ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad A, demeurant 36, rue Peyrolières à Toulouse (31000) ; M. Mohammad A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les décisions implicites par lesquelles les services consulaires de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ont refusé d'accorder à ses enfants, Evana, Israt et Siddique , des visas de long séjour au titre du regroupement familial à la suite de la reconnaissance à leur père du statut de refugié ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer aux trois enfants du requérant des visas de long séjour ou tout autre document administratif de nature à leur permettre de rejoindre leur père en France et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visas de ses enfants au vu des motifs contenus dans l'ordonnance à intervenir dans le délai de 96 heures à compter de son prononcé et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'entré en France en 1998, il est séparé de ses trois enfants depuis plus de 10 ans et que leur mère a été assassinée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ses enfants sont privés de la seule famille qui leur reste ; qu'ils ont un droit acquis à être regroupés en France, leur père y ayant le statut de réfugié ; que du fait de leur minorité, l'ordre public ne peut leur être opposé ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; qu'à la suite des vérifications faites par les services consulaires, il apparaît que les actes de naissance des enfants ne sont pas authentiques et ne sauraient donc établir un lien de filiation paternelle avec M. A ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes est une circonstance de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visas ; que l'acte de mariage de M. A avec Mme Amina B ainsi que l'acte de décès de cette dernière ne sont pas authentiques ; qu'ainsi la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intention frauduleuse étant démontrée ; qu'aucun élément justifiant le maintien de relations affectives et suivies entre M. A et les trois enfants n'est apporté ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A n'est pas fondé ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que la fraude à l'état civil a été démontrée, qu'aucun élément justifiant un éventuel lien familial n'a été apporté et que ces enfants ont toujours vécu dans leur pays d'origine ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, les documents d'états civils produits n'étant pas authentiques, M. A n'est pas fondé à invoquer la durée de séparation avec sa famille pour justifier de l'urgence ; qu'il a quitté son pays d'origine depuis près de 10 ans mais n'a engagé les premières démarches concernant les trois enfants qu'en 2006 ; que l'acte de décès de son épouse n'est pas authentique ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, subsidiairement, à ce que la situation de ses enfants soit réexaminée ; le requérant soutient que son recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été implicitement rejetée, sa requête au fond doit être regardée comme dirigée également contre la décision de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohammad A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2007 à 12h00, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Mohammad A ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh, entré en France en 1998, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 16 novembre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a demandé le bénéfice de visas de long séjour pour ses trois enfants Evana, Israt et Siddique âgés respectivement de 17, 13 et 11 ans ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet des services consulaires de l'ambassade de France à Dacca ; que M. A demande que l'exécution de cette décision soit suspendue et que la situation de ses trois enfants soit réexaminée ;

Considérant que les services de l'ambassade de France à Dacca ont fait procéder à la vérification de l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; qu'il résulte de ces opérations que les autorités bangladaises n'ont déclaré authentiques ni les actes de naissance des enfants, ni l'acte de mariage du requérant, ni enfin l'acte de décès de son épouse ; que dans ces conditions et eu égard aux doutes existant quant aux liens de filiation entre le requérant et les enfants pour lesquels des visas de long séjour ont été demandés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus de visas ;

Considérant, dès lors, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohammad A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammad A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310816
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2007, n° 310816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310816.20071217
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