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17/12/2007 | FRANCE | N°311239

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2007, 311239


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES - BASSIN RHONE MEDITERRANEE (COMITE B.R.M.), dont le siège social est situé MIN, bâtiment U, à Avignon (84000) ; le COMITE B.R.M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire DGPEI/SDQOEE/C2OO7-4059 du 9 octobre 2007 relative à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des

fruits et légumes ;

il soutient qu'il a qualité et intérêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES - BASSIN RHONE MEDITERRANEE (COMITE B.R.M.), dont le siège social est situé MIN, bâtiment U, à Avignon (84000) ; le COMITE B.R.M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire DGPEI/SDQOEE/C2OO7-4059 du 9 octobre 2007 relative à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

il soutient qu'il a qualité et intérêt à agir en raison de son objet ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la circulaire attaquée est entrée immédiatement en vigueur ; qu'elle préjudicie gravement à ses adhérents et à l'ensemble des organisations de producteurs reconnues sur le territoire national ; qu'en effet, cette circulaire impose des conditions nouvelles excessives ayant pour effet de fragiliser les organisations de producteurs et de freiner la volonté de ceux qui pourraient rechercher cette reconnaissance ; que sa suspension est nécessaire, dès lors que les actuelles organisations de producteurs ne pourront satisfaire aux contrôles dont elles seront l'objet par l'administration ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'était pas compétent pour édicter des règles générales et impératives nouvelles par rapport aux textes communautaires et réglementaires applicables ; que la circulaire, qui a un caractère réglementaire, viole le sens et la portée du règlement du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et du règlement de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application de ce règlement, ainsi que des décrets du 22 décembre 2006 relatifs aux dispositions générales applicables aux organisations de producteurs et modifiant le livre V du code rural et aux dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, modifiant le livre V du code rural ; qu'en particulier, ses annexes 3, 9, 12, 13 et 14 restreignent la liberté des organisations de producteurs ou ajoutent à leur charge des conditions non prévues par ces textes ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 2200/96 du Conseil modifié ;

Vu le règlement CE n° 1432/2003 de la Commission ;

Vu le décret n° 2006-1714 du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1716 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code rural, les sociétés, associations et groupements de producteurs peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme « organisations de producteurs » s'ils remplissent les conditions prévues à cet article ; que le même article L. 551-1 dispose qu'« un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs » ; que les articles D. 551-34 et suivants du code rural fixent les dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; que l'association requérante demande la suspension de la circulaire du 9 octobre 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Considérant qu'à supposer, comme le soutient l'association requérante, que le ministre de l'agriculture ait, par la circulaire attaquée, incompétemment modifié les critères de reconnaissance des organisations de producteurs de fruits et légumes, l'octroi ou le retrait de la reconnaissance implique un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, sur le fondement des articles D. 551-5 et D. 551-11 du code rural ; que si, le cas échéant, un groupement de producteur faisant l'objet d'un refus ou d'un retrait de reconnaissance sur la base de la circulaire contestée peut en demander la suspension en invoquant l'illégalité de cette circulaire, l'entrée en vigueur de la circulaire ne crée, par elle-même, aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de suspension doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES - BASSIN RHONE MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES - BASSIN RHONE MEDITERRANEE.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2007, n° 311239
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311239
Numéro NOR : CETATEXT000018077735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-17;311239 ?
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