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18/12/2007 | FRANCE | N°284550

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2007, 284550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SITA FD dont le siège social est 132, rue des Trois Fontanots à Nanterre (92758 cedex) représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SITA FD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les proprié

tés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2004 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SITA FD dont le siège social est 132, rue des Trois Fontanots à Nanterre (92758 cedex) représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SITA FD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2004 dans les rôles de la commune de Pagny ( Meuse) ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE SITA FD,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la SOCIETE SITA FD, appartenant au groupe SITA-France, est propriétaire sur le territoire de la commune de Pagny-sur-Meuse, d'un terrain sur lequel elle exploite une installation classée pour la protection de l'environnement de décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des impositions litigieuses pour les années 2000 et 2001, d'une part, et ses réclamations transmises au tribunal par le directeur des services fiscaux de la Meuse pour les années 2003 et 2004, d'autre part ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Sur le fondement de la loi fiscale :

Considérant qu'en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, le 5° de l'article 1381 du code général des impôts doit être entendu comme visant les terrains qui ont été affectés à de tels usages, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages et qu'aux termes de l'article 1393 du même code : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par (...) les carrières (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation d'une décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels requiert l'utilisation ou la création de cavités destinées à accueillir les déchets avant d'être recouvertes de terre puis de végétation ; qu'ainsi trois zones distinctes peuvent être identifiées sur le terrain de la SOCIETE ANONYME SITA FD, la première étant constituée soit de caissons creusés lors de l'exploitation antérieure des lieux comme carrières, soit de terrains où des excavations sont poursuivies, à titre gratuit, pour créer de nouveaux caissons, la deuxième, de caissons où l'enfouissement par tranches des déchets est opéré, la troisième des parties où les caissons, ayant été remplis de déchets, ont été recouverts d'une couche de terre puis plantés de divers végétaux ; que les surfaces respectivement occupées par ces trois zones ont vocation à évoluer au rythme du remplissage de la décharge jusqu'à ce que l'intégralité du périmètre dans lequel est autorisé le versement des déchets soit rempli puis recouvert de terre et de végétation, la stabilité des déchets devant être contrôlée pendant une durée de trente ans ;

Considérant qu'après avoir analysé les particularités sus-décrites du mode d'exploitation de la décharge, le tribunal a pu déduire de ses constatations que le terrain litigieux ne pouvait, dans sa totalité et quel que soit le stade d'exploitation de ses différentes zones, se voir attribuer un autre usage qu'industriel sans entacher son jugement de dénaturation des faits et d'insuffisance de motivation, dès lors, d'une part, que la circonstance que la partie comprenant les caissons remplis de déchets avait été recouverte d'une couche de terre puis de végétation ne pouvait, à elle seule, faire perdre, ni au terrain dans son ensemble, ni à ces zones précises pour lesquelles aucune autre destination, notamment agricole, n'était d'ailleurs alléguée, leur usage industriel et que, d'autre part, l'existence, dans le site, d'une activité d'extraction de matériaux ne pouvait, en tout état de cause, justifier ni que la totalité du terrain litigieux, ni que les parties du terrain concernées par cette activité, qui ne constitue que l'accessoire de l'activité d'enfouissement, soient assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties par application des dispositions précitées de l'article 1393 du code général des impôts qui ne sont applicables qu'aux carrières ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que le critère d'exclusivité posé par les dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts n'était pas, en l'espèce, satisfait et a estimé fondé l'assujettissement de l'ensemble des parcelles en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le fondement de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, d'une part, que, si la SOCIETE SITA FD invoquait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation de base 6 B-113, selon lesquelles les carrières sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de la superficie du terrain occupée pour leur exploitation ainsi que les énonciations de la documentation de base 6 B-211, qui renvoient à celles de l'annexe 2 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 mentionnée à l'article 1509 du code général des impôts, selon laquelle les dépôts de décombres, scories, etc..., doivent être rattachés à la catégorie des landes, pâtis, bruyères, marais, terre vaine et vague, elle-même assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, toutefois, ces énonciations ne contiennent expressément aucune interprétation formelle de la loi fiscale relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal, qui n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, écarté le moyen comme inopérant, a jugé que la SOCIETE SITA FD n'était pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les terrains remplis de déchets et recouverts d'une couche de terre ainsi que de végétation, la société requérante invoquait les énonciations de la documentation de base 6 C-114 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon lesquelles les terrains en culture, alors même que cette culture serait purement accessoire, eu égard à l'usage industriel auquel ils sont affectés, ne peuvent être imposés comme chantiers (ex. prés utilisés par les blanchisseurs pour le séchage du linge) . Il est nécessaire, en outre, qu'il y ait permanence, c'est-à-dire durée suffisamment prolongée de l'affectation, pour conférer effectivement au terrain en cause la qualité nouvelle de chantier, lieu de dépôt ou autre emplacement à caractère industriel ou commercial ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que cette documentation n'était pas applicable en l'espèce et que la SOCIETE SITA FD n'était pas fondée à s'en prévaloir dès lors que la circonstance que la couche de terre recouvrant les caissons remplis de déchets soit plantée de divers végétaux ne suffit pas à qualifier les surfaces concernées de terrain en culture ;

Sur l'évaluation de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ; qu'aux termes de ce dernier article : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

Considérant que, pour l'application des règles suivant lesquelles doit être calculée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les terrains employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts sont assimilés à des établissements industriels relevant de l'article 1499 du même code sans qu'ait de conséquence, notamment sur la détermination des éléments entrant dans la base d'imposition, l'utilisation, dans les termes de ce dernier article, de la notion d'immobilisations industrielles ; qu'ainsi revêtent un caractère industriel, au sens du 5° de l'article 1381 du code, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'en retenant qu'il ressortait, notamment du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1993 définissant les conditions d'exploitation de cette installation classée, que l'activité mise en oeuvre par la requérante sur le terrain en litige, alors même qu'elle ne consistait pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, suffisait à conférer à ce dernier un caractère industriel dès lors qu'elle impliquait d'importants moyens techniques dont ni la liste ni le rôle n'étaient contestés devant lui, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés au soutien de la contestation du calcul opéré par l'administration, a fait une exacte interprétation de la notion de caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 précité du code général des impôts ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a estimé que l'administration fiscale avait, pour évaluer la valeur locative du terrain en litige, fait une exacte application des dispositions précitées des articles 38 quinquies et 324 AE de l'annexe III au code général des impôts en retenant la valeur d'acquisition figurant au bilan de la SOCIETE SITA FD, sans qu'il y ait lieu de déduire de ce coût d'acquisition un surcroît de valeur résultant de l'exploitation du terrain en vue de l'enfouissement des déchets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SITA FD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE SITA FD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SITA FD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SITA FD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284550
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2007, n° 284550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284550.20071218
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