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18/12/2007 | FRANCE | N°288870

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2007, 288870


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE dont le siège est 24, rue de la Montat, BP 306 à Saint-Etienne (42008 cedex 2 ), représentée par le président de son conseil d'administration domicilié, en cette qualité, audit siège ; la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2005 par lequel le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE dont le siège est 24, rue de la Montat, BP 306 à Saint-Etienne (42008 cedex 2 ), représentée par le président de son conseil d'administration domicilié, en cette qualité, audit siège ; la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2001, dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois et, au titre des années 2001 et 2002, dans les rôles de la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 4 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE a, par un traité d'apport partiel d'actif, approuvé par son assemblée générale extraordinaire le 29 juin 2000 et par l'associé unique, la SAS l'Immobilière Groupe, le 1er juillet 2000, apporté, notamment, à cette dernière trois immeubles dont elle était propriétaire, situés sur le territoire des communes de Rosny-sous-Bois et de Pantin ; que le traité d'apport partiel d'actif a été publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de Noisy-le-Sec le 30 juillet 2001 ; que la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 31 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Rosny-sous-Bois, au titre de l'année 2001, et de deux immeubles situés à Pantin, au titre des années 2001 et 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 de ce code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; enfin, qu'aux termes de l'article 1404 du même code : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date où il statue, il constate que la formalité de la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant que, dès lors, en rejetant la demande présentée par la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE au motif qu'aucun acte translatif de la propriété de l'immeuble en cause n'avait été, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, publiés au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, sans rechercher s'il en était de même à la date à laquelle il statuait, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de ces dispositions, à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la SAS L'Immobilière Groupe Casino.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288870
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2007, n° 288870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288870.20071218
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