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18/12/2007 | FRANCE | N°292227

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2007, 292227


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO dont le siège social est situé 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42000) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif d'Orléans, qui a déchargé la SA des Etablissements Economiques Casino Guichard Perrachon et Cie des cotisations de taxe foncière sur les propriété

s bâties auxquelles cette société a été assujettie, au titre de l'année ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO dont le siège social est situé 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42000) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif d'Orléans, qui a déchargé la SA des Etablissements Economiques Casino Guichard Perrachon et Cie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie, au titre de l'année 2001, dans les rôles des communes de Sancerre (Cher) et Sancoins (Cher) à raison d'immeubles dont elle est propriétaire en tant qu'il a mis à sa charge lesdites cotisations ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2006, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déchargé la SA Etablissements Economiques Casino Guichard Perrachon des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Sancoins (Cher) et de Sancerre (Cher), à raison d'immeubles dont elle est propriétaire, d'autre part, a mis cette imposition à la charge de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES L'IMMOBILIERE CASINO en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ; que, si la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO pouvait, si elle s'y estimait fondée, former tierce opposition contre ce jugement, si elle est par ailleurs recevable à contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge par le jugement lors de la mise en recouvrement à son nom de ces cotisations, la seule circonstance que la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ait été désignée par ce jugement comme le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne saurait rendre cette dernière recevable à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, dès lors que cette voie de recours est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2007, n° 292227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292227
Numéro NOR : CETATEXT000018007950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-18;292227 ?
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