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18/12/2007 | FRANCE | N°296057

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2007, 296057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, l'a déchargé, à hauteur de 13 563,54 euros, des compléments de taxe sur la

valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, l'a déchargé, à hauteur de 13 563,54 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité à laquelle a été soumise l'activité agricole de M. A, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'administration a remis en cause la déductibilité de montants de taxe sur la valeur ajoutée portés sur des factures de travaux d'aménagement foncier, d'irrigation, de plantation et d'aménagement d'un logement dans un des bâtiments agricoles de son exploitation, au motif que ces travaux n'étaient pas nécessaires à son activité professionnelle ; qu'en conséquence de ces redressements, l'administration a mis à la charge de M. A, au titre de cette période, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités exclusives de bonne foi ; que M. A a contesté sans succès ces impositions supplémentaires devant l'administration puis le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ; que, sur son appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 30 mai 2006, a seulement prononcé la décharge des compléments de taxe correspondant aux travaux d'aménagement foncier ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au règlement du litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que la cour a pu, sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation, déduire des circonstances, non arguées de dénaturation, tirées, d'une part, de l'importance et de la nature des redressements, d'autre part, de ce que le contribuable n'avait pu ignorer que les travaux litigieux n'étaient pas nécessaires à son exploitation agricole, que celui-ci avait cherché, en procédant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés, à éluder l'impôt dû, et confirmer, par ces motifs, l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à la demander ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296057
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2007, n° 296057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296057.20071218
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