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19/12/2007 | FRANCE | N°245992

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 245992


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Rhône faisant droit à une demande de pension présentée par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de p

ension de M. A ;




Vu les autres pièces du d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Rhône faisant droit à une demande de pension présentée par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international de réfugié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions s'est fondée sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de pension formée par M. A méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont droit à pension de victime civile : « 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par des accords de réciprocité. » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. A, ressortissant espagnol, qui s'était vu reconnaître, pour la période correspondant aux faits de guerre dont il demande réparation, le statut de réfugié au sens de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés, a sollicité le 27 décembre 1990 une pension de victime civile de la guerre au titre d'infirmités contractées lors d'internements en France et de sa déportation en Allemagne pendant la guerre 1939 ;1945 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 1995 du ministre de la défense aux motifs que, si M. A possédait, lorsque les faits à raison desquels il sollicite l'octroi d'une pension se sont produits, la qualité de réfugié statutaire qui était susceptible de lui ouvrir droit à pension de victime civile de la guerre sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code précité, ce que le ministre ne conteste pas, il avait, en tant que ressortissant espagnol, perdu sa qualité de réfugié à la date de sa demande de pension ;

Considérant que M. A, dès lors qu'il possédait la qualité de réfugié statutaire à la date du fait générateur des infirmités à raison desquelles il a sollicité une pension de victime civile de guerre, pouvait prétendre au bénéfice d'une telle pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la date de sa demande il ne puisse plus se prévaloir de ladite qualité ; qu'il s'ensuit que le ministre ne pouvait légalement, à l'appui de sa décision refusant à M. A la pension qu'il sollicitait, se fonder sur le fait que ce dernier avait la qualité de ressortissant espagnol et avait perdu celle de réfugié à la date où cette demande a été formée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 mars 1998, le tribunal départemental des pensions du Rhône a prononcé l'annulation de sa décision du 22 décembre 1995 refusant une pension de victime civile à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, que dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 197 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - DATE À PRENDRE EN COMPTE - DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR DE LA PENSION [RJ1].

La date à laquelle doit s'apprécier la qualité de réfugié d'un demandeur de pension de victime civile de guerre, pour l'application de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est celle de la date du fait générateur des infirmités pour lesquelles il demande pension et non celle à laquelle il a présenté sa demande au ministre. En l'espèce, la circonstance que l'intéressé avait perdu la qualité de réfugié à la date à laquelle il a formulé sa demande est dépourvue d'incidence.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - QUESTIONS GÉNÉRALES - APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - DATE À PRENDRE EN COMPTE - DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR DE LA PENSION [RJ1].

La date à laquelle doit s'apprécier la qualité de réfugié d'un demandeur de pension de victime civile de guerre, pour l'application de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est celle de la date du fait générateur des infirmités pour lesquelles il demande pension et non celle à laquelle il a présenté sa demande au ministre. En l'espèce, la circonstance que l'intéressé avait perdu la qualité de réfugié à la date à laquelle il a formulé sa demande est dépourvue d'incidence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 245992
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245992
Numéro NOR : CETATEXT000018007810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;245992 ?
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