La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°256095

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 256095


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... représentée par sa présidente en exercice ; Mlle A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l'annulation de la décision implicite p

ar laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... représentée par sa présidente en exercice ; Mlle A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande présentée le 16 juin 1998 et tendant à ce que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires se conforme aux lois et règlements en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 305 euros qu'elles demandent ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que, par une décision du 24 janvier 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de la jeunesse et des sports sur sa demande tendant à ce que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires se conforme aux lois et règlements en vigueur et a condamné l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT au paiement d'une amende de 500 euros ; que, par cette décision, le Conseil d'Etat n'a statué sur la requête dont il était saisi qu'en tant qu'elle avait été formée par l'ASSOCIATION DE DEFNSE DES INTERETS DU SPORT, alors que celle-ci n'avait pas été présentée par cette seule association mais aussi par Mlle A, sa présidente, agissant à titre personnel ; que, par suite, la requête de Mlle A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à la rectification pour erreur matérielle de cette décision est recevable sur ce point et qu'il y a lieu de rectifier ladite décision en vue de réparer cette omission de statuer ;

Considérant, en revanche, que le Conseil d'Etat ayant rejeté la requête dont il était saisi comme irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision administrative préalable, il n'avait pas à procéder à l'examen des moyens relatifs au bien-fondé de celle-ci ; que les moyens tirés de ce que la décision du 24 janvier 2003 serait entachée de défaut de visa et d'analyse des mémoires des parties et aurait été rendue en violation du caractère contradictoire de la procédure manquent en fait ; que les moyens tirés de ce que le silence gardé par le ministre aurait fait naître une décision implicite de rejet faisant grief aux requérantes, de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le Conseil d'Etat et de ce que la requête n'aurait pas présenté un caractère abusif, ne sont en tout état de cause pas de nature à être soulevés au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête de Mlle A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est recevable que dans la seule mesure où elle tend à la rectification de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 janvier 2003 en ce que celle-ci est entachée d'omission de statuer sur leur requête en tant qu'elle émanait de Mlle A ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mlle A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les visas de la décision du 24 janvier 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : --à la fin du premier visa, sont ajoutés les mots : « et par Mlle LESAIN, demeurant ... » ; --au 1°) du deuxième visa, les mots : « sa demande » sont remplacés par les mots : « leur demande » ; --les mots : « elle soutient » qui précèdent l'énoncé des moyens de la requête sont remplacés par les mots : « elles soutiennent » ; --au troisième visa, les mots : « la requérante » sont remplacés par les mots : « l'association requérante » ; -- au quatrième visa, après les mots : « L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT » sont ajoutés les mots : « et par Mlle A », les mots : « sa requête » sont remplacés par les mots : « leur requête », les mots : « elle soutient », « elle conclut » et : « lui payer » sont remplacés respectivement par les mots : « elles soutiennent », « elles concluent » et : « leur payer ».

Article 2 : Les motifs de la décision du 24 janvier 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : --au premier et au troisième considérants, après les mots : « la requête de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT », sont ajoutés les mots : « et de Mlle A » ; --au deuxième considérant, les mots : « L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande » sont remplacés par les mots : « L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et Mlle A demandent » ; --au troisième considérant, les mots : « condamner la requérante » sont remplacés par les mots : « condamner conjointement et solidairement les requérantes ».

Article 3 : Le dispositif de la décision du 24 janvier 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : --à l'article 1er, après les mots : « L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT » sont ajoutés les mots : « et de Mlle A » ; --à l'article 2, les mots : « est condamnée à payer une amende de 500 euros » sont remplacés par les mots : « et Mlle A sont condamnées à payer conjointement et solidairement une amende de 500 euros » ; --à l'article 3, après les mots « L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT » est insérée la mention « à Mlle Jacqueline A ».

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256095
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 256095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:256095.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award