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19/12/2007 | FRANCE | N°260327

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 260327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92000) ; la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administ

ratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex (92000) ; la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon soit condamnée à lui verser, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement de matériels horodateurs, les sommes de 5 037 364,97 francs, au titre du remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à payer au fabricant des appareils, 2 365 000 francs, au titre des pertes de recettes et 1 072 140 francs, au titre des frais de réparation et de remplacement du matériel défectueux ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente procédure devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la ville de Toulon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un contrat de concession, portant convention de gestion du stationnement sur le territoire de la ville de Toulon a été signé le 11 janvier 1988 entre cette ville et une société aux droits de laquelle est venue la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, afin d'assurer, conformément à quatre cahiers des charges annexés à la convention, l'information des usagers, la réalisation et l'exploitation de deux parcs de stationnement, l'équipement de la voirie pour le stationnement payant et l'exploitation d'une fourrière ; qu'en vertu du cahier des charges n° 3, la société concessionnaire assurait l'installation, l'entretien et le remplacement des appareils horodateurs, dont les caractéristiques et le fabricant étaient choisis en accord avec la commune ; qu'à la suite d'un fonctionnement défectueux de ces appareils, la ville a demandé qu'il soit fait appel à un autre fournisseur ; que le concessionnaire, après avoir dénoncé le contrat qui le liait au premier fournisseur, a dû verser à celui-ci la somme de 5 037 634,97 francs en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1994 ; que la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT a demandé réparation du préjudice subi à la ville de Toulon ; que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 29 juin 1999, rejeté sa demande ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a, rejeté la requête dirigée contre ce jugement ; que la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, pour le juge du contrat, la nullité du contrat est une question d'ordre public ; que, par suite, lorsqu'il constate la nullité de certaines stipulations du contrat, il appartient à ce juge de s'interroger, le cas échéant d'office, sur le point de savoir si ces stipulations sont ou non divisibles du contrat afin de déterminer si leur nullité entraîne ou non celle de l'ensemble du contrat ;

Considérant que l'arrêt attaqué, qui juge que, les clauses du cahier des charges n° 3 ayant eu pour effet de déléguer à la société gestionnaire des prérogatives de police de stationnement sur la voie publique que seule l'autorité administrative pouvait exercer et de mettre à sa charge des dépenses étrangères à l'exploitation des ouvrages, le contrat était, pour ces raisons, frappé de nullité, doit être lu comme prononçant la nullité de l'ensemble du contrat, ce qu'il n'a pu faire qu'en regardant implicitement mais nécessairement les stipulations de ce contrat comme indivisibles ; qu'ainsi la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT n'est pas fondée à reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que le vice entachant la partie du contrat relative au stationnement sur la voirie était susceptible d'entraîner non la seule nullité de celle-ci mais celle de l'ensemble du contrat et d'avoir commis une erreur de droit en jugeant cette partie divisible du reste du contrat ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une application souveraine exempte de dénaturation, que la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT s'est bornée, dans sa lettre du 10 mars 1993, dont elle soutient que les termes ont interrompu le délai de prescription quadriennale, à faire état de son intention de réclamer l'indemnité qu'elle aurait à verser au cas où le jugement de la cour d'appel lui serait défavorable, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas donné aux faits une qualification juridique inexacte en jugeant que la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant présenté une demande à la ville de Toulon au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les communes et les établissements publics ;

Considérant que, pour rejeter sur le terrain de la responsabilité contractuelle les conclusions indemnitaires présentées en appel par la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, la cour administrative d'appel, après avoir interprété le contrat de gestion du stationnement conclu le 11 janvier 1988 comme prévoyant la délégation par la ville de Toulon de prérogatives de police de stationnement sur la voie publique et mettant à la charge du concessionnaire des dépenses étrangères à l'exploitation des ouvrages, a constaté, pour ces motifs, la nullité de ce contrat ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le personnel communal de surveillance, habilité à la constatation des infractions, recevait des directives du concessionnaire pour assurer le bon fonctionnement du service public du stationnement dans la ville et qu'en rémunérant ce personnel, le concessionnaire prenait à sa charge des dépenses qui ne relevaient pas de l'exploitation de sa concession ;

Considérant qu'en relevant, dans l'arrêt attaqué, que la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT ne démontre pas que l'indemnité qu'elle demande puisse être regardée comme la contrepartie d'une fourniture ou prestation utile à la commune de Toulon et que son appauvrissement consécutif correspondrait à un enrichissement corrélatif de la commune, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des règles relatives à l'enrichissement sans cause selon lesquelles il appartient au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT la somme que la ville de Toulon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEPARC-CGST-COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, à la ville de Toulon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260327
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - QUESTION D'ORDRE PUBLIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - NULLITÉ DE CERTAINES STIPULATIONS D'UN CONTRAT - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE S'INTERROGER SUR LEUR CARACTÈRE DIVISIBLE OU INDIVISIBLE DE L'ENSEMBLE DU CONTRAT.

39-04-01 Pour le juge du contrat, la nullité du contrat est une question d'ordre public. Par suite, lorsqu'il constate la nullité de certaines stipulations du contrat, il appartient à ce juge de s'interroger, le cas échéant d'office, sur le point de savoir si ces stipulations sont ou non divisibles du contrat afin de déterminer si leur nullité entraîne ou non celle de l'ensemble du contrat.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - NULLITÉ D'UN CONTRAT - QUESTION D'ORDRE PUBLIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - NULLITÉ DE CERTAINES STIPULATIONS D'UN CONTRAT - DEVOIRS DU JUGE - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE S'INTERROGER SUR LEUR CARACTÈRE DIVISIBLE OU INDIVISIBLE DE L'ENSEMBLE DU CONTRAT.

54-07-03 Pour le juge du contrat, la nullité du contrat est une question d'ordre public. Par suite, lorsqu'il constate la nullité de certaines stipulations du contrat, il appartient à ce juge de s'interroger, le cas échéant d'office, sur le point de savoir si ces stipulations sont ou non divisibles du contrat afin de déterminer si leur nullité entraîne ou non celle de l'ensemble du contrat.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit foncier de France, n°s 41589-41699, p. 141.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 260327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260327.20071219
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