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19/12/2007 | FRANCE | N°273459

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 273459


Vu 1°) sous le n° 273459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MOUVEMENT CAP 21 (CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21ème SIECLE), dont le siège est 40 rue de Monceau à Paris (75008) ; le MOUVEMENT CAP 21 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande du 30 juin 2004 tendant à ce qu'il fasse usage de se

s pouvoirs pour faire cesser la méconnaissance à son détriment du princip...

Vu 1°) sous le n° 273459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MOUVEMENT CAP 21 (CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21ème SIECLE), dont le siège est 40 rue de Monceau à Paris (75008) ; le MOUVEMENT CAP 21 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande du 30 juin 2004 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs pour faire cesser la méconnaissance à son détriment du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dont il est victime de la part de services de communication audiovisuelle ;

2°) de préciser les obligations que comporte pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'annulation de la décision attaquée ;

Vu 2°) sous le n° 273745, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2004 et 2 mars 2005, présentés pour le MOUVEMENT CAP 21 (CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21ème SIECLE), dont le siège est 40 rue de Monceau à Paris (75008) ; le Mouvement CAP 21 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur sa demande du 30 juin 2004 tendant à ce qu'il lui verse une indemnité d'un euro en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir des élus supplémentaires parmi les candidats qu'il a présentés aux élections régionales des 21 et 28 mars 2004 et aux élections européennes du 13 juin 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du MOUVEMENT CAP 21,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MOUVEMENT CAP 21 (CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21ème SIECLE), a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une lettre du 30 juin 2004, d'une part de faire usage de ses pouvoirs pour faire cesser la méconnaissance à son détriment du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dont il aurait été victime de la part de services de communication audiovisuelle et d'autre part de lui verser une indemnité d'un euro en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir des élus supplémentaires parmi les candidats qu'il a présentés aux élections régionales des 21 et 28 mars 2004 et aux élections européennes du 13 juin 2004 ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes par lesquelles le MOUVEMENT CAP 21 demande l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ces deux demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la demande du MOUVEMENT CAP 21 du 30 juin 2004 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs à l'égard de services de communication audiovisuelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans cette loi ; qu'en application de l'article 48-1 de cette même loi, le Conseil peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de ladite loi ;

Considérant que, par sa lettre du 30 juin 2004, le MOUVEMENT CAP 21 a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire en sorte que les services de communication audiovisuelle du secteur public le fassent bénéficier d'un traitement plus équitable que celui qu'ils lui avaient réservé lors des campagnes pour les élections présidentielles en 2002 et pour les élections régionales et européennes en 2004 ; que cette lettre doit être regardée comme ayant eu pour objet de demander à cette autorité d'adresser aux services concernés les recommandations prévues au dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou les mises en demeure prévues à l'article 48-1 ; que le MOUVEMENT CAP 21 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé, qu'il n'y avait pas lieu d'adresser les mises en demeure demandées, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité du motif de la décision refusant d'adresser des mises en demeure ;

Considérant que le refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser des recommandations ou des mises en demeure n'entre dans aucune des catégories de décisions que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 imposent de motiver ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu de la représentativité du MOUVEMENT CAP 21, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre, postérieurement aux élections régionales et européennes de 2004, les mesures demandées par le MOUVEMENT CAP 21 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MOUVEMENT CAP 21 n'est fondé ni à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande du 30 juin 2004 ni à demander, par voie de conséquence, que soient précisées les conséquences de l'annulation demandée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement au MOUVEMENT CAP 21 d'une indemnité d'un euro :

Considérant que, la décision de refus d'adresser des mises en demeure, attaquée par le MOUVEMENT CAP 21, n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un euro, fondées sur l'illégalité de cette décision, doivent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions du MOUVEMENT CAP 21 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des autres conclusions du MOUVEMENT CAP 21 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du MOUVEMENT CAP 21 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT CAP 21 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273459
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 273459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson Terry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273459.20071219
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