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19/12/2007 | FRANCE | N°277739

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 277739


Vu, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) dont le siège est Tour Initial à Paris-La Défense (92919) ; la S.A. RTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme A, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2001 rejetant la demande des intéressés tendant à la condamnation d'Electricité de F

rance (EDF) à leur payer la somme de 650 000 francs en exécution d'une ...

Vu, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) dont le siège est Tour Initial à Paris-La Défense (92919) ; la S.A. RTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme A, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2001 rejetant la demande des intéressés tendant à la condamnation d'Electricité de France (EDF) à leur payer la somme de 650 000 francs en exécution d'une convention conclue avec cet établissement pour l'indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale de la maison dont ils étaient propriétaires à Merville ( Haute-Garonne ), du fait de l'implantation de la ligne à très haute tension Ginestous-Lesquive, d'autre part, condamné EDF à verser à M. et Mme A la somme de 68 602,06 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge des époux A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICIITE et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'Electricité de France (EDF), aux droits de laquelle est venue la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), a proposé à M. et Mme A, par lettre du 5 février 1998, de les indemniser de la perte de valeur vénale de leur propriété située à Merville (Haute-Garonne), résultant du préjudice visuel causé par la proximité d'une ligne à très haute tension récemment implantée, en leur laissant le choix entre deux options ; que M. et Mme A ont choisi, de préférence à la perception immédiate d'une indemnité forfaitaire de 200 000 francs, l'option de se voir attribuer au moment de la vente de leur bien, dont la valeur avant l'implantation de l'ouvrage avait été estimée à 1 450 000 francs, une indemnité correspondant à la moins-value constatée par rapport à cette somme ; qu'ayant reçu une offre d'achat de leur propriété pour un montant de 800 000 francs, qu'ils ont transmise à EDF, M. et Mme A, malgré le désaccord exprimé par cet établissement sur le montant de la transaction, ont poursuivi la vente avec leur acquéreur au prix de 800 000 francs; qu'ils ont alors réclamé à EDF le versement d'une indemnité de 650 000 francs correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix de référence de leur maison hors la présence de la ligne et le prix de cession ; que devant le refus d'EDF de leur verser cette somme, les époux A ont saisi le juge des référés d'une demande de provision ; que, par un arrêt du 15 mai 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné EDF à leur payer une provision de 200 000 francs ; que par un jugement au fond du 10 mai 2001, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête des époux A, ainsi que les conclusions reconventionnelles d'EDF tendant au remboursement de la provision de 200 000 francs ; que sur appel formé par M. et Mme A contre cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux , par arrêt du 21 décembre 2004, a annulé le jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Toulouse, condamné EDF à payer la somme de 68 602,06 euros à M. et Mme A et rejeté les conclusions d'EDF tendant à ce que les époux A lui remboursent la somme de 30 000 euros ; que la S.A. RTE, venue aux droits d'EDF, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué du 21 décembre 2004, lequel est suffisamment motivé, a souverainement apprécié que de la lettre précitée du 5 février 1998 adressée par EDF et de la réponse faite par M. et Mme A à ce courrier, par laquelle ils ont exprimé leur choix en faveur de l'option de se voir attribuer, au moment de la vente de leur maison, une indemnité correspondant à la moins value constatée par rapport à l'estimation de sa valeur avant l'implantation de la ligne à très haute tension, avait résulté une convention liant ces deux parties ; qu'elle n'a pas dénaturé l'économie générale de cet accord ni sa portée, en jugeant qu'EDF devait justifier du bien fondé de son refus par des données objectives, de nature à montrer que la moins-value constatée dans l'offre d'achat ne résultait pas exclusivement du préjudice visuel causé par l'implantation de la ligne électrique ; qu'elle n'a pas plus dénaturé l'économie générale de cet accord et sa portée, ni commis d'erreur de droit, en estimant qu'il mettait à la charge d'EDF cette exigence, sans que la circonstance que les époux A ne lui aient transmis qu'une seule offre d'achat soit de nature à l'en dispenser ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour qui, comme il a été exposé plus haut, n'a pas dénaturé l'économie générale de la convention liant, dans le cadre de l'option choisie par M. et Mme A, ces derniers à EDF, n'a pas entaché son arrêt de contradiction en rappelant, d'une part, que les époux A s'étaient engagés à informer EDF de leur projet de vente et à recueillir son accord sur les conditions financières de la cession avant de la réaliser, et en jugeant, d'autre part, que si EDF entendait manifester son désaccord sur ce projet, il lui appartenait de justifier du bien fondé de son refus autrement que par la comparaison entre la moins-value de 650 000 francs subie par le bien vendu et l'estimation, faite à l'origine, à 200 000 francs de la dépréciation résultant du préjudice visuel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. RTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la S.A. RTE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la S.A. RTE le versement aux époux A de la somme de 2 350 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S. A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE est rejetée.

Article 2 : La S.A RESEAU TRANSPORT D'ELECTRICITE versera à M. et Mme A la somme de 2 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et à M. et Mme Daniel A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277739
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 277739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277739.20071219
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