Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LOGA, dont le siège est rue des Pierrettes à Magnanville (78200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LOGA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 02VE02749 du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9800956 du 16 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et, d'autre part, à prononcer la décharge demandée ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SARL LOGA,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LOGA demande l'annulation de l'arrêt en date du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;
Considérant qu'en relevant que la requête d'appel dont elle était saisie ne comportait aucune critique du jugement attaqué et en en déduisant qu'elle était irrecevable, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SARL LOGA n'est pas fondée à demander l'annulation de son arrêt en date du 18 janvier 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LOGA réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL LOGA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LOGA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.