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19/12/2007 | FRANCE | N°283226

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 283226


Vu la requête en tierce opposition et le mémoire, enregistrés les 3 mai 2005 et 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 11 février 2005, par laquelle, sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes, il a annulé le jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice qui annulait l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, et rejeté la demande de

première instance ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Mariti...

Vu la requête en tierce opposition et le mémoire, enregistrés les 3 mai 2005 et 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 11 février 2005, par laquelle, sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes, il a annulé le jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice qui annulait l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, et rejeté la demande de première instance ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tierce opposition ;

Considérant que, si M. A a fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en juillet 2001 pour rejoindre ses parents et ses frères et soeur en résidence régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il est célibataire sans enfant ; que s'il s'est prévalu devant le premier juge d'un mariage coutumier contracté au Maroc avec une ressortissante française et s'il a produit un acte de mariage coutumier conclu le 18 juillet 2003 au Maroc en l'absence des époux, il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait se prévaloir d'une communauté de vie effective avec l'intéressée et que celle-ci n'était pas présente à la cérémonie ; que, notamment, depuis son entrée en France, il a vécu dans la région niçoise alors que la personne qu'il prétend avoir épousée coutumièrement réside dans le département du Nord ; que sa présence en France n'est pas nécessaire au soutien des membres de sa famille présents en France ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, en date du 17 novembre 2003, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que la décision du 11 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur l'appel du préfet des Alpes Maritimes, d'une part, annulé le jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice qui annulait l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A et, d'autre part, rejeté la demande de première instance de ce dernier, soit déclarée non avenue en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet des Alpes-Maritimes, ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283226
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 283226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283226.20071219
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