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19/12/2007 | FRANCE | N°284420

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 284420


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmood B, demeurant ..., et Mme Mitu A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le consul général de France à Dacca (Bangladesh) a refusé à Mme Mitu A le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dacca de délivrer à Mme A le visa de long séjour en sa qualité de conjoint de réfugié statutaire, da

ns un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmood B, demeurant ..., et Mme Mitu A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le consul général de France à Dacca (Bangladesh) a refusé à Mme Mitu A le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dacca de délivrer à Mme A le visa de long séjour en sa qualité de conjoint de réfugié statutaire, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision des autorités consulaires ; qu'ainsi, la décision de la commission de recours en date du 16 juin 2005, antérieure à l'introduction de la requête, puis celle du 22 juin 2006, qui a annulé et remplacé la précédente, se sont substituées à celle du consul général de France à Dacca du 18 mai 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B et Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmood B, à Mme Mitu A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284420
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 284420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284420.20071219
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